Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 1999, présentée pour la SCI DU MOULIN BARRAUX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Schmitt-Angel, avocats ; la SCI DU MOULIN BARRAUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 940942 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 384 543 francs en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté du 2 mars 1983 par lequel le préfet du Jura a décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire en vue de la reconstruction d'un immeuble sis à Dole ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 384 543 francs susmentionnée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 francs au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que :
- pour décider de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire, ainsi qu'il l'a fait le 2 mars 1983, le préfet s'est fondé sur l'élaboration, alors en cours, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui n'a été publié qu'en 1988 ; il en est résulté pour elle une rupture de l'égalité devant les charges publiques qui lui a causé un préjudice correspondant à la différence entre la valeur de sa propriété en 1983, après l'incendie, et l'indemnité que lui a allouée le juge de l'expropriation en 1986 ;
- si l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme devait être regardé comme applicable, la servitude dont s'agit devrait être regardée comme ayant porté atteinte à des droits acquis, dans la mesure où la faible importance de l'indemnité d'expropriation qu'elle a perçue résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de reconstruire l'immeuble ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2005, présenté pour la SCI DU MOULIN BARRAUX ;
Elle déclare se désister de la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de M. Clot, président,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un mémoire enregistré le 22 mars 2005, la SCI DU MOULIN BARRAUX déclare se désister de la requête susvisée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI DU MOULIN BARRAUX.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU MOULIN BARRAUX et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
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N°99NC01316