Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2003, présentée la COMMUNE DE DOLE (39100), représentée par son maire en exercice, par Me Pernot avocat ;
La COMMUNE DE DOLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101368 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire de Dôle relative à la notation de Mme X au titre de l'année 2000 et édictée sous la forme de fiche de notation transmise au tribunal le 14 novembre 2001, et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme X ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions additionnelles de Mme X étaient recevables, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la commune n'a pas porté une appréciation inexacte sur la manière de servir de l'intéressée ; la notation litigieuse ne fait pas référence à l'action syndicale de l'intéressée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2004, présenté pour Mme Odile X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat ;
Mme X conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 2005 à 16h00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Pernot, avocat de la COMMUNE DE DOLE,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision prise en cours d'instance et transmise au Tribunal administratif de Besançon le 14 novembre 2001, le maire de la COMMUNE DE DOLE a retiré la décision de notation de Mme X au titre de l'année 2000 et l'a remplacée par une nouvelle décision de notation ; que Mme X a expressément dirigé des conclusions contre cette seconde notation ; que, par suite, les conclusions de première instance dirigées contre la seconde notation étaient recevables ;
Sur la légalité de la fiche de notation transmise au tribunal le 14 novembre 2001 :
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1er du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement ;
Considérant que le maire de la VILLE DE DOLE a attribué à Mme X, ingénieur subdivisionnaire à la VILLE DE DOLE, la note chiffrée de 18 sur 20 au titre de l'année 2000 ; qu'en se bornant à indiquer que compte tenu du transfert de la compétence environnement, l'intéressée doit envisager une reconversion et doit le faire avec volonté , le maire de la VILLE DE DOLE n'a pas portée une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'intéressée, et a ainsi méconnu l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 ; que le moyen selon lequel la notation ne fait pas référence à l'action syndicale de l'intéressée est inopérant ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE DOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du maire de la VILLE DE DOLE relative à la notation de Mme X au titre de l'année 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE DOLE doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE DOLE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOLE et à Mme Odile X.
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N° 03NC00561