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12/05/2005 | FRANCE | N°03NC00139

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 03NC00139


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003 sous le n° 03NC00139, complétée par un mémoire enregistré le 13 janvier 2005, présentés pour Mme Bérangère X élisant domicile ..., par Me Grégorio, avocat près la cour d'appel de Nancy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900630 en date du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la reprise de son ancienneté, au titre des services effectués en qualité d'agent public contractuelle, du 13 octobre 1983 au 6 juillet 1997 ;>
2°) d'annuler la décision implicite en date du 28 décembre 1998 ;

3°) d'ordo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2003 sous le n° 03NC00139, complétée par un mémoire enregistré le 13 janvier 2005, présentés pour Mme Bérangère X élisant domicile ..., par Me Grégorio, avocat près la cour d'appel de Nancy ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900630 en date du 29 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la reprise de son ancienneté, au titre des services effectués en qualité d'agent public contractuelle, du 13 octobre 1983 au 6 juillet 1997 ;

2°) d'annuler la décision implicite en date du 28 décembre 1998 ;

3°) d'ordonner son classement au grade d'agent administratif 2ème classe, échelle 2, échelon 4 avec deux années d'ancienneté au 7 juillet 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu le sens et la portée des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 ; son ancienneté de six années doit être reprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2003, présenté par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme X au versement de la somme de 762,24 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 janvier 2005 à 16 h 00 ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, et tenant à l' irrecevabilité des conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre la décision en date du 28 décembre 1998, annulée par le tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D ;

Vu le décret n° 78-768 du 18 juillet 1978 fixant certaines dispositions applicables aux agents techniques de bureau de la police nationale ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies (premier conseiller),

- les observations de Me Gregorio, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été employée en qualité d'agent non titulaire de l'Etat à temps partiel du 13 octobre 1983 au 6 juillet 1997, à la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, puis recrutée sur concours au ministère de l'intérieur comme agent administratif de la police nationale à compter du 7 juillet 1997, et titularisée dans ce grade le 7 juillet 1998, en tant qu'agent administratif de 2ème classe, échelle 2, 2ème échelon ; qu'elle a demandé à l'administration que son ancienneté soit reprise afin d'être classée agent administratif de 2ème classe, échelle 2, échelon 7 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 décembre 1998 ; que, par jugement en date du 29 novembre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet, ainsi que les décisions intervenues en cours de procédure ; que Mme X conteste les motifs retenus par les premiers juges, selon lesquels elle devait être titularisée dès sa nomination le 7 juillet 1997 avec conservation d'une ancienneté de deux ans, et donc être nommée à l'échelon 3 le 7 juillet 1998 sans conservation d'ancienneté et à l'échelon 4 le 7 mai 2000 ;

Considérant que les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l'appelant, demandeur de première instance ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de rejet née le 28 décembre 1998, ainsi que les décisions intervenues en cours de procédure, en faisant droit ainsi à la demande de Mme X ; que les conclusions de Mme X, dirigées non contre le dispositif du jugement, mais seulement contre ses motifs, ne sont, dès lors pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N°03NC00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00139
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GREGORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;03nc00139 ?
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