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12/05/2005 | FRANCE | N°02NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 02NC00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 15 juillet, 1er août et 3 décembre 2003, présentés pour la SA FONDASOL EST, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;

La SA FONDASOL EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9805480 et 0003860 en date du 19 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir la société Baudin Châteauneuf à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge à l'encontre

de la société Ceten Apave à la suite des désordres affectant la salle de spectacles L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 15 juillet, 1er août et 3 décembre 2003, présentés pour la SA FONDASOL EST, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, par Me Z..., avocat ;

La SA FONDASOL EST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9805480 et 0003860 en date du 19 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir la société Baudin Châteauneuf à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge à l'encontre de la société Ceten Apave à la suite des désordres affectant la salle de spectacles Le Galaxie ;

2°) de dire et juger qu'aucune faute ne lui est imputable, et de rejeter l'appel en garantie formée par la société Baudin Châteauneuf ;

3°) de condamner la société Baudin Châteauneuf à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'une faute lui était imputable, alors qu'elle a exécuté sa mission conformément au devis du 12 janvier 1990 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2002, présenté pour le Ceten Apave, dont le siège social est ..., par la société d'avocats Y..., Bryden ;

Le Ceten Apave demande à la Cour de constater que le recours n'est pas dirigé contre lui, et de condamner la SA FONDASOL EST à lui verser une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2003, complété par des mémoires enregistrés les 30 septembre 2003 et 2 août 2004, présentés pour la société Baudin Châteauneuf, dont le siège social est ..., par Me Hoepffner, avocat ;

La société Baudin Châteauneuf conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SA FONDASOL EST à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2004, présenté pour la commune d'Amnéville (57360), représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat ;

La Commune d'Amnéville conclut à ce que la Cour constate que le recours de la SA FONDASOL EST est dirigé contre la société Baudin Châteauneuf ; elle demande que le jugement du tribunal administratif soit confirmé, et que la société FONDASOL EST soit condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Hoepffner, avocat de la SA Baudin Châteauneuf, de Me Guy-Vienot, avocat de la société Ceten Apave et de Me X..., de la SELARL A..., Llorens, avocat de la commune d'Amnéville,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Amnéville a décidé d'aménager un ancien crassier de hauts fourneaux en zone de loisirs et d'y construire une salle de spectacle ; qu'elle a confié la conception et la réalisation de ce bâtiment, Le Galaxie, à la société Baudin Châteauneuf par un marché conclu le 5 avril 1990 ; que ce marché a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 février 1991, confirmé par un arrêt du conseil d'état en date du 13 janvier 1995 ; que la commune d'Amnéville a confié à la société Ceten Apave une mission de contrôle solidité et sécurité des personnes par marché du 29 janvier 1990 ; que les travaux de construction ont été réceptionnés le 5 décembre 1990 ; qu'en décembre 1992, la commune ayant constaté le soulèvement du dallage de l'ouvrage, elle a recherché devant le tribunal administratif la responsabilité décennale de la société Ceten Apave et celle de la société Baudin Châteauneuf à la fois sur un fondement quasi-délictuel, quasi-contractuel et sur le terrain de sa responsabilité sans faute ; que la société Ceten Apave a appelé en garantie la société Baudin Châteauneuf ; que la société Baudin Châteauneuf a appelé en garantie la société Fondasol Est à raison de son intervention en décembre 1989 afin d'effectuer des prélèvements de sol ; que, par jugement en date du 19 mars 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Ceten Apave à payer à la commune d'Amnéville la somme de 1 142 274,28 €, la société Baudin Châteauneuf à garantir la société Ceten Apave à hauteur de 80 % de la condamnation mise à sa charge et la société Fondasol Est à garantir la société Baudin Châteauneuf à hauteur de 10 % de la condamnation mise à sa charge ; que la société SA FONDASOL EST fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mars 2002 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Baudin Châteauneuf à hauteur de 10 % ;

Sur la responsabilité de la SA FONDASOL EST :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA FONDASOL EST, alors qu'elle s'était engagée par devis en date du 12 janvier 1990, à extraire des échantillons représentatifs des couches de sols traversées afin qu'un organisme spécialisé puisse procéder à des analyses physico-chimiques en vue de contrôler si le crassier comportait des matériaux gonflants, évolutifs ou toxiques, n'a pas réalisé d'échantillons sur le point de jonction des deux crassiers, constitutifs d'une faille, dont l'existence et l'emplacement étaient connus, sur laquelle était assis le bâtiment à construire Le Galaxie ; qu'en sa qualité de société spécialisée, elle aurait dû conseiller à la commune d'Amnéville de faire réaliser une étude spécifique au point de jonction des deux crassiers ; que par suite, en raison de ses fautes propres, sa responsabilité pouvait être recherchée par la société Baudin Châteauneuf par la voie de l'appel en garantie ; que, par suite, SA FONDASOL EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir la société Baudin Châteauneuf à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA FONDASOL EST doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA FONDASOL EST à payer à la société Baudin Châteauneuf, les sommes demandées au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions de la SA FONDASOL EST ne sont pas dirigées contre la commune d'Amnéville ni contre la société Ceten Apave ; que, par suite, leur responsabilité n'a été recherchée à aucun titre ; qu'en conséquence, la commune d'Amnéville et la société Ceten Apave ne sont pas parties à l'instance et ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que leurs conclusions à ce titre sont irrecevables ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA FONDASOL Est est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SA Baudin Châteauneuf tendant au versement de sommes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Amnéville et de la société Ceten Apave tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FONDASOL EST, à la société Ceten Apave, à la société Baudin Châteauneuf et à la commune d'Amnéville.

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02NC00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00543
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LIENHARD-PETITOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;02nc00543 ?
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