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12/05/2005 | FRANCE | N°02NC00292

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 02NC00292


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2002, présentés pour la société anonyme SEDAN DISTRIBUTION dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SA SEDAN DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991244 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Balan a approuvé la révision de son plan d'

occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération en date du 16 juin 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 24 juin 2002, présentés pour la société anonyme SEDAN DISTRIBUTION dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SA SEDAN DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991244 en date du 22 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 16 juin 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Balan a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler la délibération en date du 16 juin 1999 ;

3°) de condamner la commune de Balan à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'affichage de l'avis de mise à enquête publique à plusieurs endroits du territoire de la commune, n'ont que partiellement répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la liste des personnes associées à la procédure de révision du plan d'occupation des sols et de l'insuffisance du rapport de présentation ; l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le rapport de présentation est insuffisant en ce qui concerne l'analyse de sa mise en oeuvre ; l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le classement de certaines parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2002, complété par un mémoire enregistré le 18 novembre 2002, présentés pour la commune de Balan (08200), représentée par son maire en exercice, par Me Joliot, avocat au barreau des Ardennes ;

La Commune de Balan conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA SEDAN DISTRIBUTION à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Joliot, avocat de la commune de Balan,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par délibération en date du 16 juin 1999, le conseil municipal de la commune de Balan a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; que la société SEDAN DISTRIBUTION, propriétaire d'une parcelle cadastrée n° 404, maintenue après révision en zone I X..., a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de ladite délibération ; que, par jugement en date du 22 janvier 2002, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que la société SEDAN DISTRIBUTION fait appel ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement en date du 22 janvier 2002 que les premiers juges ont statué sur les moyens tirés de l'insuffisance de l'affichage de l'avis de mise à enquête publique et de l'insuffisance du rapport de présentation en ce qui concerne l'analyse des incidences de sa mise en oeuvre ; qu'à supposer qu'ils aient répondu de manière erronée au moyen tiré de ce que la délibération prescrivant la révision du plan d'occupation des sols n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes devant y être associées, ils ont examiné ledit moyen ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur la légalité de la délibération en date du 16 juin 1999 :

Considérant que selon l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, l'avis d'ouverture d'enquête publique est publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci, et est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis de mise à enquête publique du projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Balan a été affiché à la mairie, rue de l'Eglise et rue Magnon, et que la publication a eu lieu dans deux journaux locaux le 30 novembre 1998 et le 11 décembre 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et général... aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers, de la chambre d'agriculture... Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, (ils)... font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3, et dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les formalités prescrites à l'article R. 123-6 ci-dessus ont été respectées par la commune de Balan ; que, par suite, le moyen de l'absence de consultation des personnes devant être associées à la révision du plan d'occupation des sols manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : le rapport de présentation... 2°... analyse en fonction de la sensibilité du milieu l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; qu'il ressort du rapport de présentation que les activités à regrouper dans la zone UZ sont actuellement dispersées sur le territoire communal et seront peu nuisantes, ou seront interdites en raison du risque d'inondation, et qu'en ce qui concerne la zone II NA, zone inconstructible, à vocation d'urbanisation à long terme, elle est décrite comme une zone qui ne générera pas de nuisance d'urbanisation à long terme ; que, par suite, l'état initial de ces deux zones et les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols révisé ont été suffisamment analysés ;

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 123-35 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, que le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées, auxquelles le commissaire enquêteur avait donné un avis favorable, ne concernent qu'une partie réduite du territoire de la commune de Balan, permettent seulement le changement de classement de quelques parcelles, passant de la zone Uaa en zone UB, et n'ont pas pour effet de modifier le parti d'urbanisme retenu ni de modifier l'économie générale du plan ; que, par suite, une nouvelle consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées n'était pas nécessaire ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen selon lequel le maire de la commune de Balan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en conservant le classement en zone Nay de la parcelle n° 404 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SEDAN DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA SEDAN DISTRIBUTION doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SA SEDAN DISTRIBUTION à payer à la commune de Balan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA SEDAN DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : La SA SEDAN DISTRIBUTION est condamnée à verser à la commune de Balan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SEDAN DISTRIBUTION, à la commune de Balan et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00292
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;02nc00292 ?
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