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12/05/2005 | FRANCE | N°01NC00956

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 01NC00956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2001 sous le n° 01NC00956, présentée pour M. Abdelaouahad X, élisant domicile ..., par Me Broglin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005142 du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Colmar du 15 septembre 2000, ensemble l'arrêté du 27 septembre 2000, portant refus de le titulariser en qualité d'agent administratif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de conda

mner la commune de Colmar à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2001 sous le n° 01NC00956, présentée pour M. Abdelaouahad X, élisant domicile ..., par Me Broglin, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 005142 du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Colmar du 15 septembre 2000, ensemble l'arrêté du 27 septembre 2000, portant refus de le titulariser en qualité d'agent administratif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Colmar à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- ces décisions n'ont pas été prises en considération de sa manière de servir au cours de son stage, mais sur la base d'une évaluation ayant le caractère d'un examen professionnel ;

- elles reposent sur des motifs liés à ses activités politiques et sont ainsi entachées de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2002, présenté pour la commune de Colmar, représentée par son maire en exercice, par Me Dieudonné, avocat ;

La commune de Colmar conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 décembre 2004, fixant au 14 janvier 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 5 septembre 2001 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Pernet, substituant Me Dieudonné, avocat de la ville de Colmar,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, selon le rapport établi, le 8 septembre 2000, le chef du service sous l'autorité duquel était placé M. X a demandé à l'intéressé d'effectuer certaines tâches, en vue de vérifier son aptitude, il ressort également de ce même document, ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier, que la décision de ne pas le titulariser dans le cadre d'emplois des agents administratifs a été prise compte tenu de sa manière de servir au cours du stage qu'il a effectué, du 1er janvier 1999 au 30 septembre 2000 ; qu'il n'est pas établi que cette décision aurait été prise pour des motifs tirés de l'activité politique de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation des décisions par lesquelles le maire de Colmar a refusé de le titulariser ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Colmar qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Colmar tendant à l'application desdites dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Abdelaouahad X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Colmar tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaouahad X et à la commune de Colmar.

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N° 01NC00956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00956
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BROGLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-12;01nc00956 ?
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