Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC), dont le siège social est ... (75341), par la SCP Cordelier et associés, avocats au barreau de Paris ; l'ONIC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé trois titres de perception émis à l'encontre de la société Costimex le 20 avril 2000 pour des montants de 62 998,34 F, 275 712,29 F et 145 419,16 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Costimex devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Il soutient que :
- le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur de droit relative à la régularité du contrôle ;
- la société Costimex a indûment perçu des restitutions à l'exportation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 août 2003 présenté pour la société anonyme Costimex, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Coutrelis, avocate au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'ONIC à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665 de la commission du 27 novembre 1987 ;
Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me X..., substituant Me Coutrelis, avocat de la société Costimex ;
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à l'opposition de la société Costimex à trois états exécutoires émis à son encontre par l'ONIC en retenant le moyen tiré de ce qu'ils étaient fondés sur les seules constatations effectuées lors d'un contrôle qui avait porté sur une année prescrite au regard des dispositions du règlement CEE n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ; que l'argumentation développée en appel par l'ONIC et portant sur l'interprétation dudit règlement n'est pas de nature à établir que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en retenant le moyen susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ONIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, a fait droit à la demande de la société Costimex ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ONIC à payer à la société Costimex la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est condamnée à verser à la société Costimex la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, à la société Costimex et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
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N° 03NC00408