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09/05/2005 | FRANCE | N°03NC00381

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 mai 2005, 03NC00381


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 complétée par mémoires enregistrés les 17 juin, 30 juin et 1er septembre 2003, présentée pour M. Abdelkader X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 octobre 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial et contre la décision du préfet de la Moselle en date du 7 novembre 2001 refusant de l

ui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2003 complétée par mémoires enregistrés les 17 juin, 30 juin et 1er septembre 2003, présentée pour M. Abdelkader X, élisant domicile ..., par Me Vauthier, avocat au barreau de Metz ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur en date du 16 octobre 2001 refusant de lui accorder l'asile territorial et contre la décision du préfet de la Moselle en date du 7 novembre 2001 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) à défaut d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les deux décisions sont entachées d'un vice de procédure pour défaut de signature de l'interprète en violation du décret du 23 juin 1998 ;

- les décisions se fondent sur l'accord franco-algérien dont la ratification n'a pu rétroagir avant le 20 octobre 2002 ;

- le tribunal administratif a écarté à tort les justifications produites sur les circonstances de son départ d'Algérie, qui établissent l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre et par le préfet ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 11 août 2003 présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, en date du 26 septembre 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 et la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002, ensemble le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de signature de l'interprète en violation du décret du 23 juin 1998 :

Considérant que si, en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial et alors en vigueur, l'étranger pouvait demander l'assistance d'un interprète pour être entendu en préfecture et l'audition donnait lieu à un compte-rendu écrit, aucune disposition dudit décret n'impose que la signature de l'interprète apparaisse dans le dossier transmis au ministre de l'intérieur ; qu'en outre, le décret du 23 juin 1998 ne s'appliquait qu'aux demandes d'asile territorial régies par l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur issue de l'article 36 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de signature de l'interprète en violation du décret du 23 juin 1998, présenté à l'appui des conclusions dirigées par M. X contre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial et contre la décision du préfet de la Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas fondé ;

Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ses avenants :

Considérant qu'en adoptant la loi du 29 octobre 2002 autorisant l'approbation du troisième avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le législateur a nécessairement entendu autoriser l'approbation de l'ensemble des stipulations de l'accord initial et de ses deux premiers avenants ; qu'ainsi, à la suite de la publication du troisième avenant au journal officiel du 26 décembre 2002, l'accord et ses avenants doivent être regardés, selon leurs termes mêmes, comme étant entrés en vigueur à la date de leur signature ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur se fonde sur l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur et le préfet de la Moselle auraient à tort fondé leurs décisions sur l'accord franco-algérien ne saurait être retenu ;

Sur le moyen tiré d'erreurs manifestes d'appréciation :

Considérant que si M. X, qui reprend et développe son argumentation de première instance, fait en outre valoir la difficulté d'apporter des preuves et verse de nouvelles pièces au dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des derniers documents produits et du nouvel argument présenté en appel, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 03NC00381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00381
Date de la décision : 09/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-09;03nc00381 ?
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