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04/05/2005 | FRANCE | N°02NC00152

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 04 mai 2005, 02NC00152


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars 2002, 28 novembre 2004 et 3 mars 2005, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans le courrier du 28 janvier 2000 du directeur de La Poste de Meurthe-et-Moselle refusant d'établir une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrô

leurs de La Poste et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2002, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars 2002, 28 novembre 2004 et 3 mars 2005, présentés pour M. Bernard X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision contenue dans le courrier du 28 janvier 2000 du directeur de La Poste de Meurthe-et-Moselle refusant d'établir une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de dresser une liste d'aptitude et de réunir une commission administrative paritaire ;

2°) d'annuler la décision contenue dans le courrier du 28 janvier 2000 du directeur de La Poste de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre à La Poste de dresser une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs et de réunir la commission administrative paritaire ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires ;

- les dispositions de l'article 4 du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications le place dans l'impossibilité de profiter d'une promotion interne, portant ainsi atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires et aux dispositions de l'article 26 de la loi du 11 juillet 1984 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier 2003 et 21 janvier et 24 mars 2005, présentés pour La Poste par la SCP d'avocats Kauffer-Gerbaud-Couture ;

La Poste demande à la Cour :

- de déclarer la requête irrecevable, en tous les cas, mal fondée ;

- de rejeter la requête de M. X ;

- de condamner M. X à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- le moyen tiré de la rupture d'égalité de traitement des fonctionnaires est nouveau en appel et, en tout état de cause, inopérant ;

- le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et les références jurisprudentielles citées par le requérant ne sauraient s'appliquer en l'espèce ;

- la promotion interne par liste d'aptitude ne peut être organisée dès lors qu'aucun recrutement dans le corps considéré n'a été décidé par l'autorité compétente pour prendre une telle décision ;

- le recrutement de fonctionnaires par voie de concours demeure possible ;

- il revient au président de La Poste d'organiser de tels concours ;

Vu l'ordonnance du 7 décembre 2004 du président de la troisième chambre de la Cour de céans prononçant la clôture d'instruction de la présente affaire au 21 janvier 2005 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2005 du président de la troisième chambre de la Cour de céans reportant la clôture d'instruction de la présente affaire au 25 mars 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;

Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre,

- les observations de Me Chevrier, substituant Me Tadic, avocat de M. X et de Me Couture de la SCP Kauffer-Gerbaud-Couture, avocat de La Poste,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des écritures de M. X que celui-ci entend obtenir l'annulation du jugement susvisé du 20 novembre 2001 et de la décision contenue dans le courrier du 28 janvier 2000 du directeur de La Poste de Meurthe-et-Moselle ; que, par suite, La Poste n'est pas fondée à soutenir que sa requête n'est pas recevable ;

Sur le fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X qui détenait le grade d'agent d'administration principal dans le corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et n'avait pas opté pour l'intégration dans l'un des nouveaux corps de classification créés par les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993, demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision refusant d'établir une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste et, d'autre part, à ce que soit enjoint à La Poste de dresser une liste d'aptitude et de réunir une commission administrative paritaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) selon l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 72-503 du 23 juin 1972 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunication : Les contrôleurs sont recrutés : 1° Par concours (...) 2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du recrutement prévu au 1° du présent article : a) pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste, parmi les receveurs ruraux ayant atteint au moins le 6ème échelon et les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation de la branche service général de La Poste ayant atteint au moins le 9ème échelon. ;

Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à La Poste d'ouvrir un concours pour pourvoir des emplois vacants, il appartient aux autorités compétentes de veiller à ce que les procédures statutaires permettent le maintien de voies de promotion interne malgré l'arrêt des titularisations consécutives à des recrutements externes ;

Considérant que le refus opposé à la demande d'établissement d'une liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs de La Poste se fonde sur l'absence de recrutement par voie de concours qui rend, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 23 juin 1972, statutairement impossible l'établissement de cette liste d'aptitude ; que, toutefois, l'absence de recrutement par voie de concours dans le corps des contrôleurs de La Poste ne résulte pas de l'exercice, par le président de La Poste, de son pouvoir d'apprécier, au vu des circonstances, l'opportunité de pourvoir aux emplois vacants, mais constitue la conséquence d'une décision de principe, à caractère général et définitif, de La Poste de ne plus procéder à aucun recrutement dans les corps dits de reclassement, dont celui des contrôleurs de La Poste, entraînant de fait l'extinction de ces corps ; que la combinaison des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 23 juin 1972 et de la décision d'interrompre définitivement les recrutements externes dans le corps des contrôleurs de La Poste prive les fonctionnaires concernés de toute voie de promotion interne en méconnaissance des dispositions de l'article 26 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite, la décision attaquée, qui trouve son fondement dans cette combinaison, méconnaît, elle-même, lesdites dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si La Poste est tenue de veiller à ce que les procédures statutaires permettent le maintien de voies de promotion interne malgré l'arrêt des titularisations consécutives à des recrutements externes, l'exécution du présent arrêt n'impose pas nécessairement l'instauration d'une liste d'aptitude et la réunion d'une commission administrative paritaire ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à enjoindre La Poste de prendre de telles mesures à l'exclusion de toute autre ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner La Poste à verser à M. X une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer à La Poste la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision contenue dans le courrier du 28 janvier 2000 du directeur de La Poste de Meurthe-et-Moselle est annulée.

Article 3 : La Poste est condamnée à verser à M. X une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et à La Poste.

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N° 02NC00152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00152
Date de la décision : 04/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP KAUFFER GERBAUD-COUTURE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-05-04;02nc00152 ?
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