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28/04/2005 | FRANCE | N°01NC00740

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 01NC00740


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2002, présentée par la S.A. WEILER, dont le siège social est ... (57343), représentée par son directeur M. Alain X... ;

La S.A. WEILER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2672 en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de lui accorder

la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 800 euros en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 9 septembre 2002, présentée par la S.A. WEILER, dont le siège social est ... (57343), représentée par son directeur M. Alain X... ;

La S.A. WEILER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2672 en date du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La S.A. WEILER soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a qualifié de complément du prix de vente de parts sociales, réalisées dans le cadre d'une restructuration du groupe Dumez dont la société fait partie, des abandons partiels de créances et la prise en charge des déficits de filiales à l'occasion de leur cession à une autre société ;

- la différence entre la valeur nominale et le prix de cession des créances ne pouvait être qualifiée d'élément d'actif, ce qui ne permettait pas d'appliquer le régime des plus et moins-values prévu par l'article 39 duodecies du code général des impôts, tel que ses conditions de mise en oeuvre ont été précisées par l'instruction 4 B-12 du 15 juin 1991 ;

- ces avantages ont pour contrepartie une restructuration du groupe Dumez, évitant des pertes encore plus importantes pour ses membres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 mai 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les cessions de créances pour un prix inférieur à leur valeur nominale, et la prise en charge de déficits d'autres sociétés, s'avèrent indissociables de l'opération par laquelle la S.A. WEILER a cédé ses titres, dans le cadre d'une restructuration interne à son groupe ; le tribunal administratif en a déduit à bon droit que ces pertes ne sont pas déductibles des résultats ;

- cette prise en charge des pertes d'autres sociétés ne relève pas d'une gestion commerciale normale, à défaut de contreparties ;

- la société n'a pas entrepris de démarches appropriées pour recouvrer ses créances ;

Vu, enregistré au greffe le 19 juin 2003, le mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qu'il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d'assurer certains avantages à d'autres sociétés correspondent à des actes de gestion commerciale normale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une restructuration du groupe Dumez , dont elle fait partie, effectuée en 1992, la S.A. WEILER a cédé à la nouvelle société Dufimm , destinée à regrouper les activités de promotion immobilière, les titres qu'elle détenait dans trois filiales : la société foncière d'aménagement Weiler , la société luxembourgeoise Immostrassen et la SNC La Maxe ; que ces transactions s'accompagnaient d'une prise en charge, par la cédante, d'une fraction des déficits des filiales, et pour les deux premières sus-mentionnées, par une cession de ses comptes courants d'associée, à l'acquéreuse, pour un prix minoré de l'ordre d'un cinquième, par rapport à ses créances ; que la S.A. WEILER a déduit de ses résultats, les pertes consécutives à ces transactions ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé cette déduction des pertes susévoquées, du bénéfice imposable de la S.A. WEILER ; que celle-ci fait régulièrement appel du jugement du 3 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1994, après révision en baisse des déficits déclarés pour les exercices 1992 et 1993, en conséquence du redressement sus-évoqué ;

Considérant qu'il ressort des éléments susanalysés que la S.A. WEILER a consenti à céder ses titres dans des conditions désavantageuses, dans le but de faciliter la mise en place de la nouvelle société Dufimm , et de contribuer ainsi à une meilleure gestion du secteur de la promotion immobilière du groupe Dumez , qui subissait alors une grave crise conjoncturelle ; que toutefois, la société requérante ne justifie pas que ces aides répondaient aux nécessités de sa propre survie ou de la préservation de ses actifs ; qu'elle ne peut utilement alléguer les avantages obtenus par l'acquéreuse des titres ou par l'ensemble du groupe Dumez , et qui ne constituent pas, pour elle-même, une contrepartie directe à ses sacrifices financiers ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la prise en charge des déficits des filiales et la cession de créances en-dessous de leur valeur nominale, à l'occasion des cessions de titres susévoquées, ne se rattachent pas à une gestion commerciale normale ; que pour ce seul motif, l'administration a pu, à bon droit, exclure des charges déductibles des résultats de la société contribuable, les pertes consécutives à ces mêmes transactions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. WEILER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. WEILER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. WEILER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. WEILER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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01NC00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00740
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL ;

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;01nc00740 ?
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