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28/04/2005 | FRANCE | N°01NC00197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 01NC00197


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2001, présentée pour la SARL AUTO SERVICE TRANSPORT FRANCE (A.S.T.F.), dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La SARL A.S.T.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971469 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1991 au

30 septembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2001, complétée par un mémoire enregistré le 23 novembre 2001, présentée pour la SARL AUTO SERVICE TRANSPORT FRANCE (A.S.T.F.), dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La SARL A.S.T.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971469 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- elle était la seule à pouvoir récupérer la TVA d'importation sur la base du document administratif unique visé par les services douaniers ;

- l'opération de transfert des ensembles routiers est intervenue avant l'entrée en vigueur du régime de TVA intracommunautaire ;

- en 1991, le franchissement de la frontière constituait en soi le fait générateur de la TVA ;

- la TVA ainsi acquittée était déductible ;

- elle est en droit de se prévaloir d'une réponse ministérielle à M. Y..., député, qui permet au redevable de bonne foi d'émettre une facture rectificative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2001 ainsi que le mémoire enregistré le 27 décembre 2001, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ASTF qui exerce une activité de transport international de véhicules a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1994 ; qu'au terme de cette vérification, l'administration a refusé la déduction pour un montant de 599 067 F de la taxe sur la valeur ajoutée que la société ASTF avait acquittée en douane par l'intermédiaire d'un commissionnaire lors du transfert en France de trois ensembles routiers le 21 octobre 1991 dans le cadre d'une opération de crédit-bail ; que l'administration a considéré que les documents douaniers qui mentionnaient à tort un transfert de propriété avaient un caractère fictif et que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être déduite par le destinataire des ensembles routiers ; qu'elle entend désormais se fonder sur le régime applicable à l'opération en cause pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'administration, qui ne peut renoncer à appliquer la loi fiscale, est en droit à tout moment de justifier l'impôt sur un nouveau fondement légal qu'elle a compétence liée pour appliquer ; que, toutefois, cette substitution ne peut pas avoir pour effet, sauf à entraîner la décharge de l'imposition, de priver le contribuable des garanties attachées à ce nouveau fondement et dont il aurait pu bénéficier s'il avait été initialement retenu par l'administration ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la société ASTF n'est privée d'aucune garantie du fait de cette substitution dès lors que les redressements ont été effectués selon une procédure contradictoire et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour examiner le litige qui tenait à la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les prestations de services sont imposables en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France : 1 Les locations de biens meubles corporels : b) s'il s'agit de moyens de transport : - Lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ; - Lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté européenne et le bien utilisé en France. ; qu'il résulte de ces dispositions, que la location de moyens de transports, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le loueur est établi dans un autre Etat membre de la communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société de crédit bail GML, installée en Allemagne a loué à la société ASTF trois ensembles routiers, qui ont été introduits en France ; que le loueur étant établi dans un autre Etat membre de la communauté européenne, la location de ces ensembles routiers n'était pas imposable en France ; que, par suite, la société ASTF qui ne peut utilement faire valoir que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est le franchissement de la frontière, ne pouvait exercer le droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée facturée par son commissionnaire en douanes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse qui n'était pas déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ASTF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL ASTF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ASTF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AUTO SERVICE TRANSPORT FRANCE (A.S.T.F.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00197
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : FOUSSADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;01nc00197 ?
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