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28/04/2005 | FRANCE | N°01NC00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 01NC00157


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour M. Sengdeuane X et Mme Khamtanh X, demeurant tous deux ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97888, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de f

aire application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

I...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour M. Sengdeuane X et Mme Khamtanh X, demeurant tous deux ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97888, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Ils soutiennent :

- qu'il y a eu un détournement de procédure dans la mesure où la perquisition à leur domicile, avec saisie de documents, n'a été opérée qu'à des fins fiscales, sans les garanties prévues par la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et le livre des procédures fiscales ;

- qu'ils ont été privés d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- que la motivation de la notification de redressement est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration n'établit pas l'existence des revenus distribués en litige ;

- que l'administration n'établit pas qu'ils ont appréhendé ces revenus distribués ;

- que le document prévu à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ne leur a pas été remis ;

- que l'administration n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Villa Thai, dont Mme X était la gérante, celle-ci a été regardée par l'administration fiscale comme bénéficiaire de revenus distribués soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1993 et 1994 ; que M. et Mme X font régulièrement appel du jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles ils ont été ainsi assujettis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'eu égard au principe d'indépendance des procédures, les moyens tirés de ce que serait irrégulière la procédure de vérification de comptabilité de la SARL Villa Thai, dont Mme X était gérante, sont inopérants ;

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, leurs moyens de première instance relatifs à l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur et à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X reprennent en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, leurs moyens de première instance relatifs, d'une part, au fait que l'administration n'établirait ni l'existence de revenus distribués ni que de tels revenus aient été appréhendés par eux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu également d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur le bénéfice des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : (...) Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) Les demandes que les contribuables peuvent présenter (...) doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévues à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes (...) ;

Considérant qu'il est constant que le bénéfice de la déduction dont s'agit n'a pas été demandé par la SARL Villa Thai dans les conditions et le délai prévus par les dispositions susmentionnées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration n'était pas tenue d'informer la société ou eux-mêmes de la faculté ouverte par lesdites dispositions ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont tenu une comptabilité occulte de l'activité de la SARL Villa Thai, dont Mme X était la gérante, et ont, de façon systématique et organisée, dissimulé une partie importante des recettes de cette société ; que de tels agissements, propres à égarer l'administration fiscale dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts et justifiaient que fut appliquée la majoration prévue en pareil cas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sengdeuane X et Mme Khamtanh X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 01NC00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00157
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;01nc00157 ?
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