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28/04/2005 | FRANCE | N°01NC00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 01NC00156


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour la SARL VILLA THAI, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SARL VILLA THAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97940-97941, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajout

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001, présentée pour la SARL VILLA THAI, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SARL VILLA THAI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97940-97941, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1995 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Elle soutient :

- qu'il y a eu un détournement de procédure dans la mesure où la perquisition au domicile de la gérante, avec saisie de documents, n'a été opérée qu'à des fins fiscales, sans les garanties prévues par la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et le livre des procédures fiscales ;

- que l'administration fiscale ne l'a pas informée avant la mise en recouvrement de l'origine et de la teneur des documents utilisés et ne l'a pas mise à même d'en demander la communication ;

- que l'administration ne justifie pas de la communication des renseignements utilisés par un juge indépendant en application des dispositions de l'article 101 du livre des procédures fiscales ;

- qu'elle a réclamé en vain la communication de pièces authentiques ;

- qu'elle a été privée d'un véritable débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

- que la motivation de la notification de redressement est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration n'établit pas que la comptabilité n'est pas probante ;

- que l'administration s'est appuyée sur des déclarations obtenues au cours d'une garde à vue irrégulière au regard des dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

- que l'administration n'a pas tenu compte des conditions d'exploitation du restaurant et des dépenses déclarées ;

- que la reconstitution du chiffre d'affaires conduit à un résultat excessif ;

- que l'administration n'établit pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens présentés par la SARL VILLA THAI n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL VILLA THAI, qui exploite un restaurant de spécialités asiatiques à Strasbourg, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994 ; qu'à la suite de cette vérification, l'administration fiscale a procédé au redressement tant du chiffre d'affaires taxable que des bénéfices imposables ; que la SARL VILLA THAI fait régulièrement appel du jugement, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1995 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour déclarer non probante la comptabilité de la SARL VILLA THAI et procéder à la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration fiscale s'est fondée, d'une part, sur le contenu d'un cahier manuscrit, révélant les recettes réelles de la société pendant la période du mois de juillet 1992 au 7 octobre 1995, et sur des pièces comptables accompagnant cette comptabilité occulte, saisie au domicile de la gérante, Mme X..., dans le cadre d'une enquête de flagrant-délit en matière d'emploi de travailleurs clandestins menée par les services départementaux de la direction du travail et de l'emploi et par la direction de l'immigration et de la lutte contre les travailleurs clandestins, et, d'autre part, sur les procès-verbaux d'audition, suite à cette perquisition, par les services de police, de la gérante, de son mari et d'un neveu employé au restaurant ; que l'ensemble de ces pièces a été régulièrement communiqué à l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, par décision du procureur de la République en date du 4 décembre 1995 ; que la seule circonstance que cette enquête n'a finalement donné lieu à aucune poursuite pour infraction à la législation du travail ne suffit pas à établir qu'elle n'aurait été réalisée, comme le soutient la société requérante, qu'à des fins fiscales ; qu'ainsi, et alors d'ailleurs que, suite à cette procédure, M. et Mme X... ont été poursuivis et condamnés pour abus de biens sociaux, la société requérante n'établit pas que la saisie et l'utilisation des documents dont s'agit est entachée d'un détournement de procédure qui entacherait la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que la SARL VILLA THAI reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, ses moyens de première instance relatifs au fait que l'administration fiscale ne l'aurait pas informée avant la mise en recouvrement de l'origine et de la teneur des documents utilisés et ne l'aurait ainsi pas mise à même d'en demander la communication, à l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, au fait que leurs aveux auraient été obtenus au cours d'une garde à vue irrégulière au regard des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et les libertés fondamentales et enfin à l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant tous ces moyens ;

Considérant que, si la société requérante soutient en outre qu'elle a réclamé en vain la communication des documents authentiques utilisés par l'administration fiscale à son encontre, elle ne l'établit pas ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL VILLA THAI reprend en appel, sans présenter d'arguments nouveaux, ses moyens de première instance relatifs, d'une part, au fait que l'administration n'établirait pas que sa comptabilité pouvait être écartée comme non probante et, d'autre part, au caractère excessif du chiffre d'affaires reconstitué à défaut, pour l'administration, d'avoir tenu compte des conditions d'exploitation du restaurant et des dépenses déclarées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu également d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL VILLA THAI a, de façon systématique et organisée, dissimulé une partie importante de ses recettes ; que de tels agissements, propres à égarer l'administration fiscale dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts et justifiaient que lui fut appliquée la majoration prévue en pareil cas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VILLA THAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VILLA THAI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VILLA THAI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00156
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : WELSCH - KESSLER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-28;01nc00156 ?
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