Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2003 présentée pour
M. Marius Y, élisant domicile ..., par Me Cujas, avocat au barreau de Paris ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe et Moselle en date des 29 avril et 21 juin 2002 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ;
Il soutient que :
- le Tribunal administratif a mal apprécié les circonstances de l'affaire ;
- il est porté une atteinte disproportionnelle à sa vie personnelle et familiale ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :
- le rapport de M. Sage, président,
- les observations de Me Cujas, avocat de M. Y,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y reprend devant la Cour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les refus du préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, le moyen soulevé en première instance et tiré d'une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, sans présenter d'argumentation nouvelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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03NC00300