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11/04/2005 | FRANCE | N°02NC01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 11 avril 2005, 02NC01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2002, complétée par mémoire enregistré le 26 novembre 2002, présentée pour M. Paul X et Mme Marie Louise Y, épouse X, élisant domicile ..., par Mes Ostermann et Weber, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 9 septembre 1999 en tant qu'elle a statué sur

le remembrement de leurs biens sis à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2002, complétée par mémoire enregistré le 26 novembre 2002, présentée pour M. Paul X et Mme Marie Louise Y, épouse X, élisant domicile ..., par Mes Ostermann et Weber, avocats au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin en date du 9 septembre 1999 en tant qu'elle a statué sur le remembrement de leurs biens sis à ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif a estimé à tort que la règle d'équivalence était respectée ;

- ils n'étaient plus propriétaires de la parcelle section 35 n° 78, qui figure sur le procès-verbal de remembrement ;

- un éloignement a eu lieu qui les prive de terrains susceptibles de devenir constructibles ;

- une manipulation a eu lieu entre deux exploitants, que le Tribunal administratif aurait dû sanctionner ;

Vu le jugement et la décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui verser 639 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu le code rural ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré d'une violation de la règle d'équivalence :

Considérant que si M. et Mme X reprennent leur argumentation de première instance tirée de ce que la règle d'équivalence entre apports et attributions au cours des opérations de remembrement rural devaient tenir compte de la valeur vénale des biens, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen susvisé ;

Sur le moyen tiré d'une erreur commise sur la propriété d'une parcelle :

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'étaient plus propriétaires de la parcelle section 35 n° 78 qui figurerait à tort sur le procès-verbal de remembrement, cette allégation n'est assortie d'aucune justification permettant à la Cour d'en apprécier la portée ;

Sur le moyen tiré d'un éloignement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant que si M. et Mme X allèguent que leurs attributions ont été éloignées du village, ils ne critiquent pas cet éloignement en le rapportant à un centre d'exploitation, mais seulement en fonction du caractère éventuellement constructible qu'auraient pu acquérir leurs apports ; que cette circonstance, même à la supposer établie, n 'entache la décision attaquée d'aucune violation d'une disposition législative ou réglementaire applicable au remembrement rural ;

Sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Haut-Rhin soit entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle aurait entériné des manipulations entre deux exploitants destinées à les favoriser au détriment des époux X ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner M. et Mme X à payer à l'Etat la somme de 500 euros à titre des frais exposés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnées à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Paul X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

2

N° 02NC01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01001
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GERMAIN OSTERMANN ET RACHEL WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-11;02nc01001 ?
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