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07/04/2005 | FRANCE | N°01NC00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01NC00357


Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 avril 2001, présentée par M. Jean-Michel Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 mai 2000 par laquelle le général de corps d'armée commandant la circonscription militaire de défense de Metz a rejeté sa demande tendant au bénéfice de dégagement des cadres sur le fondement du décret n° 99-328 du 29 avril 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

a décision susvisée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 3 avril 2001, présentée par M. Jean-Michel Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 22 mai 2000 par laquelle le général de corps d'armée commandant la circonscription militaire de défense de Metz a rejeté sa demande tendant au bénéfice de dégagement des cadres sur le fondement du décret n° 99-328 du 29 avril 1999 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de cessation anticipée d'activité à compter du 1er septembre 2002 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision lui refusant le bénéfice de la mesure de dégagement des cadres dès lors qu'il remplissait les conditions prévues par le décret du 29 avril 1999 ;

- ce refus est contraire au principe d'égalité de traitement des agents ;

- l'administration ne justifie pas de l'utilité du maintien de son poste sur le site de Nancy-Vandoeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2005, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable car insuffisamment motivée ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1999 susvisé : jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent bénéficient de la jouissance immédiate d'une pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe la liste des services ou établissements dans lesquels interviennent des réductions d'effectifs autorisant la radiation des contrôles prévue ci-dessus ; qu'il résulte des dispositions précitées que le droit à jouissance immédiate de la pension prévu par ce décret n'est pas ouvert à tout ouvrier de l'Etat qui, remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté requises, en fait la demande, mais est subordonné à la condition que l'administration ait radié l'intéressé des contrôles à l'occasion d'une restructuration entraînant des réductions d'effectifs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ouvrier de sécurité et de surveillance surveillance générale groupe IVN affecté à l'établissement de ravitaillement du commissariat de l'armée de terre situé à Nancy-Vandoeuvre, établissement figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er précité du décret du 29 avril 1999, a présenté une demande tendant au bénéfice d'une mesure de dégagement des cadres sur le fondement des dispositions précitées du décret susvisé du 29 avril 1999 aux fins de bénéficier d'une cessation anticipée d'activité à compter du 1er septembre 2002 ; que, par une décision en date du 22 mai 2000, le général de corps d'armée commandant la circonscription militaire de défense de Metz a rejeté cette demande aux motifs qu'un poste identique à celui occupé par l'intéressé était maintenu dans le cadre d'une structure nouvelle au sein du 5ème groupement logistique du commissariat de l'armée de terre (GLCAT) implanté à Essey-lès-Nancy et que le départ de M. Y serait ainsi contraire à l'intérêt du service compte tenu de l'état des effectifs au sein du futur établissement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susanalysées du décret du 29 avril 1999 que les motifs avancés par l'administration militaire, dont le requérant n'établit pas qu'ils reposeraient sur des faits matériellement inexacts, étaient de nature à justifier légalement le refus opposé à M. Y ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que M. Y remplirait les conditions susvisées relatives à la jouissance immédiate d'une pension de retraite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de cessation anticipée d'activité à compter du 1er septembre 2002 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de la défense.

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N° 01NC00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00357
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-04-07;01nc00357 ?
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