Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2000, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000192 du 1er août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2000 par laquelle le secrétaire d'état à l'industrie a refusé de valider la période du 30 juin 1962 au 9 décembre 1962 pour la constitution au droit de pension en vue de remplir la condition de 40 annuités de services effectifs ouvrant droit au congé de fin d'activité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et faire supporter à La Poste la période du 30 juin 1962 au 9 décembre 1962 comme durée d'assurance en tant que stagiaire ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en réparation des préjudices moral et d'agrément subis ;
4°) de condamner La Poste à lui reverser les cotisations sociales indûment conservées au titre de la période allant du 30 juin 1962 au 9 décembre 1962 ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Il soutient que :
- il a versé des cotisations à la sécurité sociale pour la période en cause, cotisations qui ont été reversées au profit du régime spécial de La Poste qui les a acceptées, alors qu'elle aurait dû les rendre afin qu'il puisse bénéficier du régime de sécurité sociale en rachetant légalement cette période ;
- les services de stagiaire accomplis avant 18 ans doivent pouvoir être validés en vertu du principe de non-discrimination et d'égalité entre les citoyens ayant accompli avant 18 ans des services auprès de l'Etat ;
- en vertu des dispositions du régime général de la sécurité sociale, la période en cause doit être retenue pour ses droits à pension ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances, de l'industrie ;
Le ministre demande le rejet de la requête ;
Il soutient qu'elle n'est pas fondée et que la demande indemnitaire est nouvelle en appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2002, présenté par M. X ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-73 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
- le rapport de M. Dewulf, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que, par jugement en date du 1er août 2000, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2000 par laquelle le secrétaire d'état à l'industrie a refusé de valider la période du 30 juin 1962 au 9 décembre 1962 pour la constitution au droit de pension en vue de remplir la condition de 40 annuités de services effectifs ouvrant droit au congé de fin d'activité ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité de traitement ne peut trouver à s'appliquer, M. X, qui invoque sa qualité de stagiaire, n'étant pas dans la même situation qu'un auxiliaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X reprend ensuite en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de La Poste à reverser les cotisations sociales indûment conservées au titre de la période allant du 30 juin 1962 au 9 décembre 1962 :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont en tout état de cause irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 00NC01337