Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2000 sous le n° 00NC00581, complétée par les mémoires enregistrés les 17 Août et 27 septembre 2000, présentée pour Mme Corinna X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats, Gossin, Horber ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°98-1790 en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Entre-deux-Eaux à lui verser une indemnité de 91 888 F à raison des préjudices subis à la suite des travaux réalisés sur un puits communal ;
2°) de condamner la commune d'Entre-deux-Eaux à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 77 000 F en réparation des pertes matérielles et des dégradations du sol empêchant l'exploitation ;
3°) de condamner la commune d'Entre-deux-Eaux à lui verser une somme de 6 030 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme X soutient que :
- les travaux réalisés sur le fosse septique située sur le chemin de la Hayotte constituent un travail public qui engage la responsabilité de la commune ;
- les préjudices allégués sont justifiés, ainsi qu'en atteste le rapport d'analyse établissant que l'eau est polluée et non potable et que le troupeau a bu cette eau ;
- le préjudice trouve son origine dans le débordement du puits et non dans la réalisation des travaux ;
- il est établi que l'eau de la ferme est potable et que les pertes de cheptel ne sont donc pas imputables à la source de la propriété ;
- les parcelles qui sont sa propriété ne peuvent plus être utilisées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2000, présenté pour la commune d'Entre-deux-Eaux par Me Robinet, avocat ; la commune d'Entre-deux-Eaux conclut :
- au rejet de la requête,
- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de
10 000 F à titre de dommages intérêts ;
- à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de
10 000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La commune d'Entre-deux-Eaux soutient que :
- les travaux réalisés concernaient un puits perdu destiné à recevoir les eaux de ruissellement de la voirie du lotissement voisin ;
- les eaux pompées dans le puits lors de la réalisation des travaux ont été rejetées dans la parcelle A528, située à plus de 450 mètres des propriétés de la requérante ;
- depuis 1998, la situation n'a pas changé et la requérante ne se plaint plus de perte de cheptel ;
- le point de rejet des eaux du puits perdu est situé à plus de 350 mètres des propriétés de la requérante ;
- la parcelle sur laquelle Mme X indique avoir parqué ses bêtes est marécageuse et impropre à l'élevage ;
- les factures d'abattoir produites ne sont pas probantes, faute de certificat de saisie ;
- pour l'une des bêtes, la cause de décès n'est pas imputable à une intoxication ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- les observations de Me Fort, pour la SCP Gossin-Horber, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales :
Considérant que si Mme X, qui reprend son argumentation de première instance, produit de nouvelles pièces à l'appui de ses dires, il ne résulte toutefois pas de l'examen de ces pièces, relatives à une situation postérieure au décès des bovins dont elle réclame l'indemnisation, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ; que si Mme X soutient qu'elle est désormais dans l'impossibilité d'exploiter une partie de ses terres, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la réalité du préjudice qu'elle invoque à ce titre ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande à être indemnisée des préjudices qu'elle prétend avoir subis par suite des débordements du puits communal ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de Mme X :
Considérant que la demande de Mme X ne présente pas un caractère abusif, y compris dans sa poursuite en instance d'appel ; que les conclusions reconventionnelles de la commune d'Entre-deux Eaux tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner Mme X à payer à la commune d'Entre-deux Eaux la somme qu'elle réclame sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Entre-deux-Eaux tendant à la condamnation de Mme X et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinna X et à la commune d'Entre-deux-Eaux.
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00NC00581