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31/03/2005 | FRANCE | N°04NC00157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 04NC00157


Vu, enregistrée le 16 février 2004, la requête présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me JAXEL, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-02051, en date du 16 janvier 2004, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, suite à la décision de rejet de sa réclamation prise le 18 mars 2003 par le directeur des servic

es fiscaux de la Moselle ;

2°) de reconnaître la recevabilité de sa demande pr...

Vu, enregistrée le 16 février 2004, la requête présentée pour M. François X, élisant domicile ..., par Me JAXEL, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-02051, en date du 16 janvier 2004, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, suite à la décision de rejet de sa réclamation prise le 18 mars 2003 par le directeur des services fiscaux de la Moselle ;

2°) de reconnaître la recevabilité de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête comme tardive, dans la mesure où la notification de la décision de rejet de sa réclamation à son mandataire et non à son domicile réel n'a pu faire courir le délai de recours ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que la décision du directeur des services fiscaux de la Moselle, rejetant la réclamation de M. X présentée par son avocat, n'a été notifiée qu'à ce dernier, qui en a accusé réception le 26 mars 2003 ; que, dans ces conditions et à défaut de notification de cette décision au contribuable lui-même, à son domicile réel, le délai prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par M. X comme irrecevable pour tardiveté ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 janvier 2004 est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°04NC00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00157
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JAXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;04nc00157 ?
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