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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00760


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour la société STRAUMANN FRERES, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ; la société STRAUMANN FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98645 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la déc

harge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des f...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour la société STRAUMANN FRERES, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général, par Me X..., avocat ; la société STRAUMANN FRERES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98645 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le jugement est entaché d'une omission à statuer sur deux arguments ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; que l'existence d'un débat oral et contradictoire n'est pas établie ; qu'elle n'a pas eu connaissance des éléments utilisés par le vérificateur ; qu'elle effectue une prestation de sous-traitance de transport qui n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le point de départ du transport se situe en Allemagne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré d'une omission à statuer sur les arguments C1 et C2 de la requête n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé, même si une copie de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif figure en pièce jointe ;

Considérant, d'autre part, que si la société STRAUMANN FRERES fait valoir que le jugement n'aurait pas respecté le principe du contradictoire, il résulte de l'instruction et notamment du dossier de première instance que toutes les pièces produites en défense ont été communiquées à la société requérante ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que le ministre soutient sans être utilement contredit que la vérification a eu lieu en l'espèce dans les locaux de la société où le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que son dirigeant, qui pouvait en l'espèce se faire assister au besoin de collaborateurs parlant le français ou d'un interprète, ne parle pas lui-même le français ; qu'enfin, le vérificateur n'était pas tenu de donner, avant la notification de redressement, des informations sur ce qu'allait contenir celle-ci ; que la société requérante n'établit pas ainsi avoir été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en second lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis à partir de ratios issus de l'activité de l'entreprise sur la base des indications fournies par le comptable de la société lors des opérations de vérification de comptabilité ; que les modalités de calcul ont été exposées dans la notification de redressement adressée à la société requérante ; que le moyen tiré du défaut d'information sur l'origine des données utilisées et la méthode de calcul des redressements n'est pas fondé ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de service est réputé se situer en France lorsque le prestataire a le siège de son activité en France... ; qu'aux termes de l'article 259-A du même code dans sa rédaction alors applicable : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :... 3°) les prestations de transport pour la distance parcourue en France ainsi que les prestations accessoires à ces transports. ;

Considérant que la prestation de transport assurée par la société STRAUMANN FRERES, consistait à faire charger ses camions d'ordures ménagères sur différents lieux situés en Allemagne pour les transporter vers des sites français d'enfouissement ; qu'une telle prestation était imposable en France pour la distance parcourue en France en application des dispositions précitées du 3° de l'article 259 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le point de départ du transport se situait en Allemagne ou que le preneur avait un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne ;

Considérant, enfin, que la société requérante n'ayant pas justifié du prix du transport réalisé en France, le vérificateur a calculé ce prix en appliquant au prix total du transport tel qu'il résultait des données comptables de l'entreprise, le rapport entre la longueur du transport effectué en France et la longueur totale du transport ; qu'un tel calcul dont les éléments figuraient en annexe à la notification de redressement ne saurait être qualifié d'obscur ou d'arbitraire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société STRAUMANN FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société STRAUMANN FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société STRAUMANN FRERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STRAUMANN FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC00760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00760
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00760 ?
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