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31/03/2005 | FRANCE | N°01NC00759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01NC00759


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE STRAUMANN FRERES, dont le siège social est 17 rue du Ladhof à Colmar (68000), par Me Muller, avocat ; la SOCIETE STRAUMANN FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98691, en date du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la retenue à la source pour l'exercice clos le 31 mars 1992 et

à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de se...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2001, présentée pour la SOCIETE STRAUMANN FRERES, dont le siège social est 17 rue du Ladhof à Colmar (68000), par Me Muller, avocat ; la SOCIETE STRAUMANN FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98691, en date du 13 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de la retenue à la source pour l'exercice clos le 31 mars 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dans la mesure où elle n'a pas reçu communication régulière des comptes-rendus explicites des prétendues visites sur place du vérificateur et de l'unique entretien intervenu le 27 décembre 1994 entre celui-ci et M. X, ainsi que des pièces du dossier visées par le jugement ;

- que l'arrêt attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, des articles 109-1-2°, 119 bis et 187-1 du code général des impôts et des articles 9, 12 et 18 de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne ;

- que M. X ne parle pas le français et n'a pu avoir aucun entretien avec le vérificateur qui ne parle pas l'allemand ;

- qu'il n'est pas établi que la somme de 1 040 000 F versée à M. X a été déduite de la somme de 4 000 000 F prévue dans le contrat passé entre elle et la société Rollin ;

- que la retenue à la source n'a pas de fait générateur ;

- que l'arrêt ne répond pas à la contestation des pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la SOCIETE STRAUMANN FRERES n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Montsec, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE STRAUMANN FRERES qui exerçait une activité de transport de déchets ménagers, a conclu le 1er août 1991 avec la société Rollin une convention de transfert d'exclusivité de transports d'ordures ménagères et autres déchets en provenance de la R.F.A. et de la Suisse, moyennant paiement par la société Rollin d'une indemnité de 4 000 000 F ; que, le même jour, M. X, président-directeur-général de la SOCIETE STRAUMANN FRERES, a facturé à la société Rollin des commissions et honoraires au titre de cette transaction, pour un montant de 1 040 000 F qui lui a été payé par chèque bancaire en date du 10 août 1991 ; que, suite à une procédure de vérification de la comptabilité de la SOCIETE STRAUMANN FRERES, effectuée du 12 au 27 décembre 1994 et portant sur la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1994, l'administration fiscale a, notamment, réintégré dans les bénéfices imposables de la société cette somme de 1 040 000 F qu'elle a considérée comme constitutive de produits non déclarés ; que M. X ayant son domicile fiscal en Allemagne, elle a imposé en conséquence la société au titre de la retenue à la source, en application des dispositions de l'article 119 bis du code général des impôts ; que la SOCIETE STRAUMANN FRERES fait régulièrement appel du jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que le ministre soutient sans être utilement contredit que la vérification a eu lieu en l'espèce dans les locaux de la société où le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises ; que la société requérante ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir que son dirigeant, qui pouvait en l'espèce se faire assister au besoin de collaborateurs parlant le français ou d'un interprète, ne parle pas lui-même le français ; qu'enfin, le vérificateur n'était pas tenu de donner, avant la notification de redressement, des informations sur ce qu'allait contenir celle-ci ; que la société requérante n'établit pas ainsi avoir été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant que, si la SOCIETE STRAUMANN FRERES soutient que le jugement attaqué méconnaît par ailleurs les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales et que le redressement serait intervenu dans des conditions restées obscures , elle n'apporte pas à ces moyens les précisions de nature à permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, dirigeant de la SOCIETE STRAUMANN FRERES, a personnellement facturé à la société Rollin la somme de 1 040 000 F, le 1er août 1991, à titre d'honoraires et de commissions, en contrepartie de son concours apporté lors de la conclusion de la convention de transfert d'exclusivité de transports intervenue le même jour entre les deux sociétés ; que dans ces conditions, eu égard à la position de M. X dans la société et alors qu'il n'est pas allégué que ce dernier aurait mis en oeuvre dans cette opération, qui concernait directement l'activité de la société, des moyens distincts de ceux de cette dernière, l'administration fiscale a pu à bon droit regarder lesdits honoraires et commissions comme devant être compris, pour le montant susmentionné de 1 040 000 F, dans les résultats des opérations de toute nature à retenir pour le calcul du bénéfice imposable de la société, sans que cette dernière puisse utilement invoquer l'absence de flux de paiement entre elle et M. X ;

Considérant que, si la SOCIETE STRAUMANN FRERES soutient que le jugement attaqué méconnaît par ailleurs les dispositions des articles 119 bis et 187-1 du code général des impôts et des articles 9, 12 et 18 de la convention fiscale entre la France et l'Allemagne, elle n'assortit pas ces moyens des précisions susceptibles de permettre au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE STRAUMANN FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu à tous les moyens présentés en première instance par la société, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant que les intérêts de retard maintenus à la charge de la SOCIETE STRAUMANN FRERES en application des dispositions des article 1728 et 1734 du code général des impôts n'ont pas le caractère d'une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que, dès lors et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à en contester la régularité aux motifs que leur principe d'application et leur taux n'ont pas été justifiés, alors qu'au demeurant la notification de redressement en date du 27 décembre 1994 comportait toutes les informations utiles sur la nature de cette majoration et les motifs pour lesquels elle était appliquée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE STRAUMANN FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SOCIETE STRAUMANN FRERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STRAUMANN FRERES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°01NC00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00759
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MULLER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;01nc00759 ?
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