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31/03/2005 | FRANCE | N°00NC01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 00NC01197


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000, accompagnée du mémoire enregistré le 25 octobre 2004, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Hecker ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1103 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il aurait disposé à l'expiration de l'année 1994 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5

890 F au titre des intérêts de découvert ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000, accompagnée du mémoire enregistré le 25 octobre 2004, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Hecker ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1103 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il aurait disposé à l'expiration de l'année 1994 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 890 F au titre des intérêts de découvert ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, les mémoires de l'administration ne lui ayant pas été communiqués ;

- il n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience ;

- l'administration était informée du décès de Mme X ;

- il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au nom de l'indivision ;

- il doit, par suite, percevoir le remboursement des sommes indûment payées sur le compte bancaire de l'indivision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les observations de Me Lemée, substituant Me Hecker, avocat de M. X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le seul mémoire en défense de l'administration, enregistré le 4 août 1997 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, a été communiqué à M. X qui a répondu par un mémoire enregistré le 7 octobre 1997 ; que si le ministre a répondu le 10 mai 2000 à un courrier du tribunal administratif lui demandant des renseignements, cette réponse qui ne contenait aucun élément nouveau n'avait pas à être communiquée au requérant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à indiquer qu'il n'a pas pu retirer le pli recommandé contenant l'avis d'audience alors qu'il était en voyage à l'étranger, M. X n'établit pas que, contrairement aux mentions du jugement attaqué, il n'a pas été régulièrement averti du jour de l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu suivant une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;

Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, que si M. X soutient que le jugement attaqué s'est fondé sur la doctrine administrative, le moyen manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que le requérant reprend en appel ses moyens de première instance, sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice allégué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux prescriptions de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susrappelées, M .X, avant de saisir le tribunal administratif de conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice dont il se prévaut, n'a pas présenté au directeur des services fiscaux une demande ayant cet objet et n'a fait état d'aucune décision préalable s'y rapportant ; que le directeur des services fiscaux, dans son mémoire en défense, s'est borné à opposer une fin de non recevoir tirée de l'absence de décision préalable, sans produire d'observations au fond ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'indemnité pour irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 00NC01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01197
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-31;00nc01197 ?
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