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24/03/2005 | FRANCE | N°02NC01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02NC01180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 19 mars 2003 et 11 janvier 2005, présentés pour M. Frédéric X, élisant domicile ..., par Me Alexandre avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100542 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2001 par lequel le maire d'Ittenheim a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'a

rrêté en date du 25 juin 2001 ;

3°) de condamner la commune d'Ittenheim à lui verser ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 19 mars 2003 et 11 janvier 2005, présentés pour M. Frédéric X, élisant domicile ..., par Me Alexandre avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100542 en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2001 par lequel le maire d'Ittenheim a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2001 ;

3°) de condamner la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 2 000 euros pour la première instance et de 2 000 euros pour l'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de l'inexactitude de l'avis donné par la chambre d'agriculture était inopérant ; que c'est à tort que la commune a fait application de l'article NC2 du plan d'occupation des sols ; que le maire a commis un détournement de pouvoir ; que sa requête est recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 février 2003, complété par un mémoire enregistré le 5 juin 2003, présentés pour la commune d'Ittenheim, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 30 janvier 2003, ayant pour mandataire la société d'avocats M et R ;

La commune d'Ittenheim conclut au rejet de la requête et demande que M. X soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, car l'arrêté du 25 janvier 2001 est confirmatif de celui du 7 septembre 2000 qui n'a pas été contesté dans les délais ; qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 janvier 2005 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Friederich, du cabinet d'avocats Alexandre, Levy, Kahn, avocat de M. X et de Me Schmitt, de la SELAFA M et R, avocat de la commune d'Ittenheim,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 25 juin 2001, le maire de la commune d'Ittenheim a refusé de délivrer à M. X un permis de construire une maison d'habitation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa nouvelle demande de permis de construire, ayant le même objet que la précédente, rejetée par arrêté en date du 7 septembre 2000, M. X a produit des certificats d'inscription auprès de la mutualité sociale agricole afin que sa qualité d'exploitant agricole soit reconnue ; que cette circonstance nouvelle fait obstacle à ce que sa demande soit regardée comme un simple recours gracieux contre le refus précédemment opposé à M. X au motif qu'il n'était plus exploitant agricole ; que les conclusions de M. X dirigées contre le refus de permis de construire du 25 janvier 2001 ne sont pas tardives et sont, par suite, recevables ;

Sur le refus de permis de construire en date du 25 janvier 2001 :

Considérant d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis émis par la chambre d'agriculture et de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme à raison des prescriptions de l'article NC2 du plan d'occupation des sols ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article NC2 du plan d'occupation des sols : Sont autorisées dans la zone NC les constructions à usage d'habitation ... dans la limite d'un seul logement par exploitation ; que le terrain en cause accueillait déjà une maison d'habitation pour l'exploitation considérée ; que, par suite, c'est par une exacte application de l'article NC2 précité, dont les dispositions ne sont pas imprécises, que le maire de la commune d'Ittenheim a refusé de délivrer à M. X un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle en cause ;

Considérant enfin que les circonstances que M. X soit le seul concerné par la modification du plan d'occupation des sols, intervenue entre les deux demandes de permis de construire qu'il a présentées alors qu'il est le seul à avoir une exploitation en zone NC, et que la modification du plan d'occupation des sols ait été décidée compte tenu de son projet, ne sont pas de nature à priver celle-ci de son but d'intérêt général consistant à préserver les terres agricoles d'une urbanisation incontrôlée en permettant aux exploitants agricoles qui sont obligés de sortir leurs bâtiments du village de construire un seul logement à proximité de leur établissement ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la commune d'Ittenheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune d'Ittenheim une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X, à la commune d'Ittenheim et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01180
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ALEXANDRE-LEVY-KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;02nc01180 ?
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