Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2003, présentés pour M. Christian X élisant domicile ..., par Me Richard, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 0004681 en date du 10 octobre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande contestant la décision du 8 août 2000 ;
Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que les droits de la défense ont été méconnus ; que les autorités administratives ont abusé de leur pouvoir ; que les faits ne sont pas susceptibles d'une qualification en application du code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, complété par un mémoire en date du 9 mai 2003, présentés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ;
Le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est dépourvue de moyens ; qu'elle n'est pas fondée ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 janvier 2005 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 21 février 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par une décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; que la décision provoquée par le recours obligatoire ainsi institué devant le directeur régional des services pénitentiaires se substitue à la décision initialement contestée ;
Considérant que par ordonnance du 10 octobre 2002, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X au motif tiré de son irrecevabilité en l'absence de recours préalable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que si M. X établit en appel qu'il a formé un tel recours, sa demande, dirigée contre la décision de la commission de discipline en date du 8 août 2000, reste irrecevable, dès lors que la décision du directeur régional des services pénitentiaires, qui s'est substituée à la décision de la commission de discipline, pouvait seule faire l'objet d'un recours contentieux ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 10 octobre 2002, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
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N° 02NC01125