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24/03/2005 | FRANCE | N°02NC01125

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02NC01125


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2003, présentés pour M. Christian X élisant domicile ..., par Me Richard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0004681 en date du 10 octobre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande contestant la décision du 8 août 2000 ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours pr

alable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que les droits de la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 18 avril 2003, présentés pour M. Christian X élisant domicile ..., par Me Richard, avocat ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0004681 en date du 10 octobre 2002 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande contestant la décision du 8 août 2000 ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours préalable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que les droits de la défense ont été méconnus ; que les autorités administratives ont abusé de leur pouvoir ; que les faits ne sont pas susceptibles d'une qualification en application du code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, complété par un mémoire en date du 9 mai 2003, présentés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice ;

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est dépourvue de moyens ; qu'elle n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 21 janvier 2005 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy, en date du 21 février 2003, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par une décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; que la décision provoquée par le recours obligatoire ainsi institué devant le directeur régional des services pénitentiaires se substitue à la décision initialement contestée ;

Considérant que par ordonnance du 10 octobre 2002, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X au motif tiré de son irrecevabilité en l'absence de recours préalable devant le directeur régional des services pénitentiaires ; que si M. X établit en appel qu'il a formé un tel recours, sa demande, dirigée contre la décision de la commission de discipline en date du 8 août 2000, reste irrecevable, dès lors que la décision du directeur régional des services pénitentiaires, qui s'est substituée à la décision de la commission de discipline, pouvait seule faire l'objet d'un recours contentieux ; que par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par ordonnance en date du 10 octobre 2002, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.

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N° 02NC01125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01125
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;02nc01125 ?
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