Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002 sous le n° 02NC00159, présentée pour M. Slimane X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Savignat, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-660 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision en litige ait été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- l'administration a négligé d'accuser réception de sa demande, ainsi que l'exige le décret du 28 novembre 1983, ce qui a eu pour effet de le priver de la possibilité de compléter son dossier ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- son retour en Algérie l'expose au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête ne comporte, par rapport à la demande de première instance, aucun élément nouveau et qu'en conséquence, la solution donnée au litige par les premiers juges doit être confirmée ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 septembre 2004, fixant au 9 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 2005 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 juin 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Marne a donné délégation à M. Z, secrétaire général, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers ; qu'ainsi, la décision en litige a été prise par une autorité compétente ;
Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de titre de séjour de M. X est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Considérant que cette décision, qui se réfère notamment à celle du 20 mars 2000, qui comportait l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à M. X, est suffisamment motivée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Slimane X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
2
02NC00159