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24/03/2005 | FRANCE | N°02NC00159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 02NC00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002 sous le n° 02NC00159, présentée pour M. Slimane X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Savignat, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-660 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2002 sous le n° 02NC00159, présentée pour M. Slimane X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Savignat, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-660 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2001 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision en litige ait été signée par une autorité compétente pour ce faire ;

- l'administration a négligé d'accuser réception de sa demande, ainsi que l'exige le décret du 28 novembre 1983, ce qui a eu pour effet de le priver de la possibilité de compléter son dossier ;

- cette décision n'est pas motivée ;

- son retour en Algérie l'expose au risque de subir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la requête ne comporte, par rapport à la demande de première instance, aucun élément nouveau et qu'en conséquence, la solution donnée au litige par les premiers juges doit être confirmée ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 23 septembre 2004, fixant au 9 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 2005 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 juin 2000, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Marne a donné délégation à M. Z, secrétaire général, à l'effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers ; qu'ainsi, la décision en litige a été prise par une autorité compétente ;

Considérant que la circonstance que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de titre de séjour de M. X est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;

Considérant que cette décision, qui se réfère notamment à celle du 20 mars 2000, qui comportait l'énoncé des considérations de fait et de droit pour lesquelles le préfet avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée à M. X, est suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Slimane X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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02NC00159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00159
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;02nc00159 ?
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