Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 26 janvier 2001, sous le n° 01NC00090, présentée pour la SCI DOMAINE DES ACACIAS, dont le siège est ..., par Me Levy, avocat ;
La SCI DOMAINE DES ACACIAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99241 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire d'Achenheim du 28 décembre 1998, refusant de lui délivrer le permis de construire modificatif qu'elle sollicitait et l'a condamnée à verser à la commune d'Achenheim la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune d'Achenheim à lui verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- pour refuser de lui délivrer le permis de construire modificatif, le maire d'Achenheim s'est fondé sur des motifs étrangers à la demande pour laquelle ledit permis avait été sollicité ;
- les motifs de la décision de refus du maire sont erronés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2004, présenté pour la commune d'Achenheim, représentée par son maire en exercice, par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonacker-Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen ;
La commune d'Achenheim conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI DOMAINE DES ACACIAS à lui verser 1 200 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 14 septembre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 03 mars 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., du cabinet Alexandre, Levy, Kahn, avocat de la SCI DOMAINE DES ACACIAS et de Me Y..., du cabinet Wachsmann, avocat de la commune d'Achenheim ;
Considérant que la requête de la SCI DOMAINE DES ACACIAS est dirigée contre le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 1998 par lequel le maire d'Achenheim avait refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant sur un ensemble immobilier destiné à accueillir 21logements et des bureaux sur un terrain, sis rue de l'église - rue du moulin à Achenheim au motif que la demande de permis de construire sollicitée méconnaissait les dispositions de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols de la commune ; que la SCI DOMAINE DES ACACIAS n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux déjà développés en première instance ; que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, et qu'il y a lieu d'adopter, aucun des moyens de la SCI DOMAINE DES ACACIAS ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DOMAINE DES ACACIAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Achenheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI DOMAINE DES ACACIAS quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SCI DOMAINE DES ACACIAS à payer à la commune d'Achenheim une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la collectivité en appel et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI DOMAINE DES ACACIAS est rejetée.
Article 2 : La SCI DOMAINE DES ACACIAS versera à la commune d'Achenheim la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DOMAINE DES ACACIAS, à la commune d'Achenheim et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
2
01NC00090