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24/03/2005 | FRANCE | N°01NC00077

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 01NC00077


Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 janvier 2001, présentée par M. Pierre A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985580-993780-000790 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 30 juillet 1998 par le maire de Bourbach-le-Haut, d'autre part, celle relative à un permis de lotir déposé le 25 mai 1999 et enregistré sous le n° LT06804699H0001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisio

ns ;

3°) de condamner la commune de Bourbach-le-Haut aux frais et dépens de la...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 23 janvier 2001, présentée par M. Pierre A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985580-993780-000790 du 4 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, l'annulation du certificat d'urbanisme délivré le 30 juillet 1998 par le maire de Bourbach-le-Haut, d'autre part, celle relative à un permis de lotir déposé le 25 mai 1999 et enregistré sous le n° LT06804699H0001 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la commune de Bourbach-le-Haut aux frais et dépens de la présente instance ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas été notifié à Me Hertfelder qui a sollicité la délivrance du certificat d'urbanisme ; la demande de certificat d'urbanisme comporte des indications erronées ;

- le tribunal administratif n'a pas tenu compte des mémoires en date des 20 janvier et 26 mai 2000 ;

- la décision du maire de Bourbach-le-Haut de faire droit à la demande de permis de lotir est illégale ;

- c'est à tort qu'il a été condamné à verser à la commune de Bourbach-le-Haut une indemnité au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ainsi qu'une amende pour recours abusif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2004, présenté pour la commune de Bourbach-le-Haut, représentée par son maire en exercice, par Me Meyer, avocat ; la commune de Bourbach-le-Haut conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le requérant ne développe aucun moyen d'appel à l'encontre du jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 14 septembre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Lechevallier, du cabinet Wachsmann et associés, avocat de la commune de Bourbach-le-Haut,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas visé les mémoires en réplique qu'il avait fait parvenir au greffe de la juridiction les 20 janvier et 26 mai 2000, ces mémoires qui ont été enregistrés et versés au dossier de première instance n'apportaient aucun élément nouveau ; que, dès lors, la circonstance qu'ils n'aient pas été visés n'ait pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que le jugement attaqué n'ait pas été notifié à Me Hertfelder, notaire mandaté par M. X et Mme Y pour solliciter la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité des autorisations de lotir :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté comme entachées d'irrecevabilité les conclusions de M. A dirigées contre les demandes d'autorisation de lotir présentées par M. Z ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le tribunal ; que, dès lors, M. A qui ne critique pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges, n'est pas fondé à contester la légalité des permis de lotir litigieux ; qu'il suit de là, que les conclusions présentées à l'encontre de la légalité desdits permis de lotir ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :

Considérant que M. A invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme positif délivré le 30 juillet 1998 par le maire de Bourbach-le-Haut à M. X et à Mme Y les mêmes moyens que ceux qu'il avait déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de ses conclusions en annulation dudit certificat ; que M. A n'établit pas en quoi le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le certificat d'urbanisme n'aurait pas pu être sollicité par des personnes ne justifiant pas être propriétaires des parcelles concernées et de ce que la demande de certificat d'urbanisme comporterait des inexactitudes quant à la consistance et à l'étendue du droit de propriété des pétitionnaires et quant aux indications cadastrales figurant dans la demande ; que les allégations du requérant, relatives à l'insuffisance de la desserte de la parcelle n° 64/49 appartenant à M. X et à Mme Y ne sont pas établies ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que la parcelle n° 64/49 ait fait l'objet de ventes successives, est en elle-même sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ; qu'il suit de là que les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de M. A au paiement d'une amende pour recours abusif et au versement d'une indemnité au titre des frais exposés par la commune de Bourbach-le-Haut à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que M. A ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué par lequel les premiers juges l'ont condamné au paiement d'une amende pour procédure abusive ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit et de fait en condamnant M. A à verser à la commune de Bourbach-le-Haut une indemnité au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige, la commune ayant recouru à un avocat et exposé des frais spécifiques à l'occasion de la procédure lui ouvrant droit à l'allocation d'une indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la commune de Bourbach-le-Haut tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. A à payer à la commune de Bourbach-le-Haut la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourbach-le-Haut tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A, à la commune de Bourbach-le-Haut, à M. Frédéric X, à Mme Béatrice Y, à M. Michel Z, à la SARL Albert 1er et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC00077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00077
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;01nc00077 ?
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