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24/03/2005 | FRANCE | N°00NC01551

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 24 mars 2005, 00NC01551


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE (57159), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 17 septembre 1998, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985496 du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Y..., annulé la délibération du conseil municipal de Marange-Silvange décidant de céder le sentier sis au lieudit Les Basses Tulottes à Mme Z et l'a co

ndamnée à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE (57159), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 17 septembre 1998, par Me X..., avocat ;

La COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985496 du 16 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Y..., annulé la délibération du conseil municipal de Marange-Silvange décidant de céder le sentier sis au lieudit Les Basses Tulottes à Mme Z et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- d'une part, c'est à tort que le tribunal a estimé que le sentier constituait un chemin rural alors qu'il a le caractère d'une voie urbaine communale pour laquelle les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux n'étaient pas applicables ;

- d'autre part, les autres moyens de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif n'étaient pas fondés :

• le sentier litigieux qui longe la propriété de M. Y... ne la dessert pas ;

• le sentier litigieux est utile à la desserte de la propriété de Mme Z ;

• le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

• la commune a déjà rétrocédé au profit de M. Y... l'emprise d'un sentier divisant autrefois sa propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 14 septembre 2004, fixant au 19 novembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de MARANGE-SILVANGE demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour violation des dispositions de l'article L.161-10 du code rural la délibération du conseil municipal du 4 juin 1998 ;

Considérant que par une délibération du 25 septembre 1997, le conseil municipal de Marange-Silvange a ordonné l'ouverture d'une enquête publique relative au déclassement du sentier communal situé au lieu-dit Les Basses Tulottes section B ; que, par la délibération litigieuse du 4 juin 1998, le conseil municipal a décidé de procéder au déclassement de cette voie du domaine public communal et à son reclassement dans le domaine privé de la commune afin de permettre son aliénation à Mme Z, dont les parcelles cadastrées n° 2294/ 683 et 681 bordent ce sentier ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Y..., annulé la délibération litigieuse au motif que la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 161-10 du code rural applicables en cas d'aliénation d'un chemin rural en décidant de céder en totalité le sentier litigieux à Mme Z sans avoir au préalable mis en demeure l'autre propriétaire riverain concerné de procéder à l'acquisition de la partie du chemin attenant à sa propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du Code rural : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal ... Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si les offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. ; que la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE soutient que pour procéder à l'aliénation du sentier, elle n'était pas tenue de respecter ces dispositions, dans la mesure où ledit sentier n'entrait pas dans la catégorie des chemins ruraux, mais relevait de la catégorie des voies urbaines communales ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines... ; qu'il résulte de ces dispositions que sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement telles que celles prévues aux 2° et 3° du même article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sentier sis au lieudit Les Basses Tulottes, à Marange-Silvange, est situé dans l'agglomération ; que, s'il constitue une impasse, il était, avant l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, affecté à l'usage du public, qui l'empruntait notamment pour accéder à la distillerie se trouvant sur la propriété de Mme Z, qu'ainsi, même en l'absence de décision expresse de classement, il appartenait à la voirie communale ; que, par la délibération en litige, intervenue après une enquête publique, le conseil municipal, constatant que cette voie avait cessé d'être affectée à la circulation du public, a décidé de son déclassement, et de la vente de son emprise à Mme Z ; que toutefois, cette cession ne pouvait légalement être décidée que sous réserve du respect du droit de priorité reconnu aux propriétaires riverains par les dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière ; que dès lors, cette délibération, adoptée sans qu'ait été adressée à M. Y..., propriétaire riverain, la mise en demeure d'acquérir prévue par ces dispositions, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MARANGE-SILVANGE et à M. René Y....

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00NC01551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01551
Date de la décision : 24/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : RONTCHEVSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-24;00nc01551 ?
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