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21/03/2005 | FRANCE | N°04NC00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 04NC00503


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, complétée par mémoires enregistrés les 8 octobre 2004, 22, 23, 24, 25 et 28 février 2005, présentée pour M. Fouad X, élisant domicile ..., par Me Daoud, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 avril 2004 rejetant sa demande dirigée contre les décisions en date des 3 et 15 décembre 2003 par lesquelles l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française d'athlétisme lui a infligé une suspension de deux ans dont six mois av

ec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2004, complétée par mémoires enregistrés les 8 octobre 2004, 22, 23, 24, 25 et 28 février 2005, présentée pour M. Fouad X, élisant domicile ..., par Me Daoud, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 avril 2004 rejetant sa demande dirigée contre les décisions en date des 3 et 15 décembre 2003 par lesquelles l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française d'athlétisme lui a infligé une suspension de deux ans dont six mois avec sursis ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de condamner la Fédération française d'athlétisme à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré à tort que les conclusions dirigées contre la décision du 1er décembre 2003 ne lui faisait pas grief ;

- cette décision du 1er décembre 2003 n'est pas motivée ;

- les opérations de contrôle antidopage sont entachées de vices de procédure ;

- la procédure suivie devant l'organe disciplinaire a été irrégulière contrairement à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg, pour violation des droits de la défense et du principe d'impartialité ;

- le règlement de la Fédération française d'athlétisme contient des dispositions illégales que le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé à tort de sanctionner ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le principe de proportionnalité des peines ;

- le Tribunal administratif a jugé à tort que la sanction pouvait légalement avoir une portée internationale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 12 et 22 octobre 2004, présentés pour l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) dont le siège est 17 rue Princesse Florestine à Monaco (98007), par Me Cissé, avocat au barreau de Paris ; elle expose que le Tribunal arbitral du sport dispose d'une compétence d'attribution pour régler les litiges entre une fédération nationale et un athlète ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2004, présenté pour la Fédération française d'athlétisme (FFA), dont le siège est 33 avenue Pierre de Coubertin à Paris (75640), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Mauriac, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle expose que l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) a saisi le Tribunal arbitral du sport de Lausanne du litige, estimant que la durée de la sanction est insuffisante et soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 février 2005, présentée pour M. X, par Me Daoud, avocat ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage, président,

- les observations de Me Ruhlmann, substituant le cabinet Stasi Associés, avocat de M. X, et de Me Mauriac, avocat de la Fédération française d'athlétisme,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du 1er décembre 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la lettre en date du 1er décembre 2003 adressée par la présidente de l'organe disciplinaire de première instance de la Fédération française d'athlétisme à M. X que ce document, qui se borne à informer l'intéressé de la nature de la sanction prononcée contre lui et qui devait lui être notifiée ultérieurement, ne contient lui-même aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre ladite lettre au motif qu'elles étaient irrecevables ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 26 novembre 2003 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle antidopage par méconnaissance du protocole du 24 juin 2003 :

Considérant que si M. X invoque la méconnaissance de l'article 3.3.4 du protocole conclu le 24 juin 2003 entre le ministre de sports, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, le laboratoire national de dépistage du dopage et la Fédération française d'athlétisme, aucune disposition n'a conféré à ces stipulations une portée autre que celle de stipulations contractuelles, dont la méconnaissance ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une sanction infligée à un athlète ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable ;

En ce qui concerne le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à l'administration d'une perfusion :

Considérant que M. X soutient que les prélèvements dont il a fait l'objet ont été opérés dans des conditions qui ne garantissaient pas la qualité de l'analyse et de la contre-analyse et que ses droits de la défense ont ainsi été méconnus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni des allégations de l'intéressé, que la circonstance qu'il aurait fait l'objet d'une perfusion contenant un calmant ou de l'eau sucrée, que deux procès-verbaux de contrôle anti-dopage ont été rédigés et que les témoignages recueillis divergent auraient été de nature à fausser les résultats des analyses qui ont révélé la présence d'un taux anormal d'erythopoïétine (EPO reconstituante) dans l'organisme de M. X, ni à porter atteinte à son droit de la défense ;

Sur l'exception d'illégalité du règlement fédéral de lutte contre le dopage de la Fédération française d'athlétisme :

Considérant que la décision attaquée du 26 novembre 2003 précise dans ses motifs que les dispositions du règlement fédéral de la Fédération française d'athlétisme sur lesquelles se fonde la sanction infligée ne sont contraires à aucune disposition du code de la santé publique ; que M. X n'apporte aucun élément de nature à infirmer cette motivation ; que la circonstance que d'autres dispositions du règlement fédéral ne sont pas conformes au règlement type, en méconnaissance du 1er alinéa de l'article R. 3634-1 du code de la santé publique, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur le moyen tiré de la portée internationale de la sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du règlement fédéral de lutte contre le dopage de la Fédération française d'athlétisme : Les sanctions disciplinaires applicables sont choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire : / a) l'avertissement, / b) la suspension de compétition ou d'exercice de fonctions, / c) le retrait provisoire de licence, / d) la radiation. ;

Considérant qu'eu égard au but poursuivi par les mesures de lutte contre le dopage, la suspension de compétition, sanction disciplinaire prévue par l'article 42 du règlement fédéral de lutte contre le dopage, doit être regardée comme s'appliquant, non pas seulement aux compétitions organisées par la Fédération française d'athlétisme en vertu de la délégation dont elle dispose sur le fondement de l'article 17 de la loi susvisé du 16 juillet 1984, mais à toute compétition, même en dehors du territoire national, à laquelle l'athlète pouvait participer en qualité de licencié de la Fédération française d'athlétisme ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'organe disciplinaire de la Fédération française d'athlétisme et de la méconnaissance du principe de la proportionnalité des peines :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend et développe l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération française d'athlétisme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées de condamner M. X à payer à la Fédération française d'athlétisme la somme de 4 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la Fédération française d'athlétisme la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad X, à la Fédération Française d'Athlétisme, à l'Association internationale des fédérations d'athlétisme et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

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N° 04NC00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00503
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : STASI ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;04nc00503 ?
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