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21/03/2005 | FRANCE | N°02NC00322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 21 mars 2005, 02NC00322


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 2002 ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 décembre 1998 portant approbation du plan de gêne sonore de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

2°) - de rejeter la demande présentée par l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim (APDCV) devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;



Il soutient que :

- le Tribunal administratif a mal interprété le décret du 18...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 2002 ;

Il demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 18 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 décembre 1998 portant approbation du plan de gêne sonore de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

2°) - de rejeter la demande présentée par l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim (APDCV) devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif a mal interprété le décret du 18 mars 1994 en n'accordant qu'une valeur indicative à l'article 1er de ce décret ;

- le Tribunal administratif a retenu à tort une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2002 et 24 février 2005, présentés pour l'association APDCV Bartenheim, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; elle conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les dispositions invoquées du décret n° 94-236 du 18 mars 1994 sont illégales en tant qu'elles ne permettent pas de prendre en compte les gênes réelles ;

Vu l'ordonnance du 18 février 2003 portant clôture de l'instruction au 14 mars 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret N° 94-236 du 18 mars 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2005 :

- le rapport de M. Sage,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-I de la loi N° 92-1444 du 31 décembre 1992 repris par l'article L.571-15 du code de l'environnement : ... est institué, pour chaque aérodrome visé ... un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 mars 1994 : le plan de gêne sonore comporte trois zones.../Ces zones sont établies sur la base du trafic estimé, des procédures de circulation arérienne applicables... ;

Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que le préfet du Haut-Rhin avait approuvé le projet initial du plan de gêne sonore de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sans s'assurer de la réalité des hypothèses émises au soutien du projet, alors qu'il résultait des pièces du dossier que les indications des gênes subies par les riverains habitant à Bartenheim et portées sur le plan litigieux s'écartaient des réalités constatées sur le terrain, ont annulé l'arrêté approuvant le plan litigieux au motif que le préfet aurait commis manifestement une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résultait des faits relevés par le Tribunal administratif et non contestés que le plan approuvé était fondé sur des inexactitudes matérielles ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en approuvant ce plan, pour annuler son arrêté en date du 22 décembre 1998 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association APDCV Bartenheim devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré des erreurs matérielles entachant le plan et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des compte-rendus de la commission consultative d'aide aux riverains de l'aéroport de Bâle-Mulhouse en date du

21 décembre 1998 que le plan qui lui était soumis et qui a été approuvé était fondé sur des trajectoires théoriques des avions en décalage important avec les trajectoires effectivement utilisées ; que si les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 18 mars 1994 prescrivent la délimitation de zones sur la base notamment des procédures de circulation aériennes applicables , elles ne sauraient être regardées comme permettant d'exclure la prise en compte des trajectoires de circulation aériennes effectivement utilisées par les aéronefs desservant l'aéroport ; qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que le plan de gêne sonore approuvé était fondé sur des trajectoires entachées d'inexactitudes matérielles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 22 décembre 1998 approuvant le plan de gêne sonore de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à payer à l'association APDCV Bartenheim la somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : : L'Etat est condamné à verser à l'association APDCV Bartenheim la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à l'association pour la promotion et la défense du cadre de vie à Bartenheim.

2

N° 02NC00322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00322
Date de la décision : 21/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-21;02nc00322 ?
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