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10/03/2005 | FRANCE | N°99NC02163

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 99NC02163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Damien X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94106 en date du 22 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1990 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) si nécessaire, de poser à la Cour de justice des communautés européennes une question pr

judicielle au sujet du principe de la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1999, présentée pour M. et Mme Damien X, élisant domicile ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94106 en date du 22 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 1990 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) si nécessaire, de poser à la Cour de justice des communautés européennes une question préjudicielle au sujet du principe de la liberté d'établissement au sein de l'Union européenne ;

M. et Mme X soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'admettre que le refus par l'administration de déduire, des bases de l'impôt dû par le foyer fiscal pour l'année 1990, le déficit commercial constaté par Mme X, ne constituait pas une discrimination entre contribuables, contraire au principe rappelé notamment dans l'article 21-1 de la convention fiscale franco allemande du 21 juillet 1959, modifiée le 28 septembre 1989 ;

- un jugement du même tribunal du 21 juillet 1959 devenu définitif a d'ailleurs rappelé ce principe d'égalité entre contribuables ;

- ce refus d'imputation du déficit susévoqué entraîne aussi une violation du principe de liberté d'établissement énoncé par l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne, et au besoin, une question préjudicielle devrait être soumise à la Cour de justice des communautés européennes, sur ce point de droit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 25 août 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête de M. et Mme X ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que les stipulations applicables à l'année 1990, de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée, ne permettaient pas de prendre en compte, pour l'impôt dû en France, un déficit commercial issu d'une exploitation en Allemagne ;

- l'imposition litigieuse ne méconnaît ni la règle de non discrimination rappelée dans l'article 20-2 a de la convention, ni le principe de libre établissement en droit communautaire, ce dernier point venant d'être confirmée par un récent arrêt de la Commission de justice des communautés européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention fiscale entre la République française et la République fédérale d'Allemagne du 21 juillet 1959 modifiée ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne signé à Rome le 25 mars 1957, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X résident à Strasbourg, en France ; que Mme X exploitait un restaurant à Kehl en Allemagne ; qu'au titre de l'année 1990 ils ont demandé que le déficit résultant de l'activité de Mme X soit imputé sur les revenus du foyer fiscal imposés en France ; que M. et Mme X qui ne contestent pas que la loi fiscale interne ne leur permettaient pas de déduire ledit déficit des revenus du foyer fiscal soutiennent que le refus de déduction qui leur a été opposé méconnaît les stipulations de la convention fiscale franco-allemande et le traité de Rome ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par l'avenant du 28 septembre 1989, entré en vigueur le 1er octobre 1990, les bénéfices d'une entreprise de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ; qu'aux termes des stipulations de l'article 20-2 de la dite convention En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante : a.) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris.(...) et qu'aux termes des stipulations de l'article 21-1 de la même convention 1. les nationaux d'un état contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation . / 2. Le terme nationaux désigne ; a. En ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Strasbourg a statué par un jugement en date du 24 mars 1977, devenu définitif, sur la demande d'un contribuable résident de France tendant à ce que soient déduits de son revenu les déficits résultant de l'activité commerciale qu'il exerçait en Allemagne au regard des stipulations alors en vigueur de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 ; que ce jugement n'est pas, en l'absence d'identité des parties et de cause, revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard du présent litige ; que, dès lors, les requérants ne sauraient soutenir que l'interprétation, donnée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, sur les stipulations précitées de l'article 20-2 de la convention méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par ce même tribunal le 24 mars 1977 ; qu'en outre, le principe qui a été retenu par le jugement précité du 24 mars 1977, qui ne fait pas obstacle à ce que deux Etats modifient les stipulations d'une convention conclue entre eux, ne saurait prévaloir sur les stipulations l'avenant du 28 septembre 1989 à la convention fiscale franco-allemande, qui a modifié les règles applicables en vue d'éviter les doubles impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la clause de non-discrimination prévue par l'article 21-1 de la convention fiscale franco-allemande s'oppose à ce que les nationaux de l'un des Etats contractants soient imposés différemment des nationaux de l'autre Etat contractant placés dans la même situation ; que Mme X, de nationalité française, dont l'exploitation commerciale était située en Allemagne n'est pas dans la même situation qu'un résident français dont l'exploitation commerciale est située en France ; que, dès lors que ce n'est pas en raison de la nationalité de Mme X que le déficit commercial de son entreprise n'a pas été admis en déduction des revenus du foyer fiscal, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce refus de déduction méconnaîtrait les dispositions de l'article 21-1 précité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 52 (devenu 43) du traité de Rome du 25 mars 1957, modifié, instituant la Communauté européenne : ... les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre dans le territoire d'un autre Etat membre sont interdites ... La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises ...

Considérant que les requérants allèguent une atteinte au principe de la liberté d'établissement prévu par ces stipulations, subie par Mme X, en raison du refus de déduction du déficit commercial susévoqué ; qu'une telle atteinte ne serait toutefois caractérisée que dans l'hypothèse où un tel déficit ne pourrait être déduit dans aucun des deux Etats concernés ; qu'il n'est pas allégué que le déficit déclaré par Mme X en Allemagne, ne serait pas déductible selon la loi interne de cet Etat ; que par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de la liberté d'établissement prévue par l'article 52 précité, doit également être écarté sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice des communautés européennes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Damien X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Damien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 99NC02163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99NC02163
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;99nc02163 ?
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