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10/03/2005 | FRANCE | N°04NC00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 04NC00940


Vu, la requête enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour M. Hubert X élisant domicile ... et pour Mme Odile , élisant domicile ..., par Me Bournilhas, avocat ;

M. X et Mme demandent à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-1057 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de décider qu'il sera sursis

l'exécution du rôle émis à la suite du jugement précité du Tribunal administratif de Ch...

Vu, la requête enregistrée le 13 octobre 2004, présentée pour M. Hubert X élisant domicile ... et pour Mme Odile , élisant domicile ..., par Me Bournilhas, avocat ;

M. X et Mme demandent à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-1057 en date du 13 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du rôle émis à la suite du jugement précité du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 13 avril 2004 ;

Ils soutiennent que le jugement est entaché d'une omission à statuer ; que le Trésorier menaçant d'appeler la caution du Crédit agricole, la gestion du fonds agricole risque d'être bloquée ; que des terres seront perdues de manière irréversible ;

Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2004 sous le N° 04NC00606 par laquelle M. X et Mme demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de prononcer la décharge demandée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au Journal officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il statue sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant le 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il est constant que la requête de M. X et de Mme se rapporte à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 28 septembre 2000, soit antérieurement à la publication du décret susvisé du 22 novembre 2000 ; que, par suite, le régime issu de la loi du 30 juin 2000 ne lui est pas applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour ( ...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. ;

Considérant que la présente requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle se rapportant aux impositions dont M. X et Mme ont demandé la décharge ;

Considérant qu'en soutenant qu'à la suite de la mise en jeu de sa caution, l'établissement bancaire qui a garanti le paiement des impositions litigieuses procéderait à des saisies de terres sans produire aucun document à l'appui de telles allégations, M. X et Mme ne justifient pas que l'exécution des articles du rôle qui aurait été émis à la suite du jugement susvisé du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne serait de nature à entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, l'une des deux conditions exigées pour que le sursis soit décidé n'est pas remplie ; que, par suite, la requête de M. X et Mme doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, à Mme Odile et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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04NC00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00940
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BOURNILHAS-CITRON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;04nc00940 ?
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