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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC01230

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC01230


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001 et complétée par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2003 et 28 janvier 2005, présentée pour la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE, dont le siège social est route de Reims RN 44 à Saint-Martin-sur-le-Pré (51520), par Me Luciani, avocat ; la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1346, en date du 25 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'imposition forfai

taire annuelle et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie ...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001 et complétée par des mémoires enregistrés les 7 juillet 2003 et 28 janvier 2005, présentée pour la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE, dont le siège social est route de Reims RN 44 à Saint-Martin-sur-le-Pré (51520), par Me Luciani, avocat ; la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1346, en date du 25 septembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle et pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a toujours exercé de manière prépondérante une activité hôtelière et donc commerciale et remplit à ce titre les conditions fixées à l'article 239 bis AA du code général des impôts pour bénéficier du régime fiscal des sociétés de personnes ;

- que la doctrine administrative, en particulier des instructions n° 4 H-1-83 paragraphe 29 du 15 février 1983 et n° 4 H-1223 paragraphe 1 du 1er mars 1995, prévoit que seul l'abandon de l'activité commerciale entraîne la perte du bénéfice du régime fiscal des sociétés de personnes ;

- qu'elle peut encore se prévaloir d'une réponse du 13 juillet 1963 à M. X, qui prévoit qu'une activité non commerciale peut être rattachée à une activité commerciale lorsque l'exploitant confond dans une même comptabilité l'ensemble de ses résultats ;

- que le jugement a rajouté à la loi en considérant qu'elle n'avait pas droit au maintien de son option pour le régime fiscal dérogatoire dans la mesure où son activité accessoire de location d'appartements ne constituait pas un complément indissociable de son activité principale ;

- qu'elle remplit les conditions fixées à l'article 155 du code général des impôts pour que son activité accessoire de location d'appartements suive le régime de son activité hôtelière, à savoir que l'activité commerciale soit prépondérante et qu'il existe un lien étroit entre les deux activités ;

- que des instructions n° 4 A-223 paragraphe 17 du 1er septembre 1993 et n° 4 F-114 paragraphes 174 et 175 du 7 juillet 1998 précisent que, si la location de locaux nus est une opération de caractère civil ne pouvant revêtir un caractère industriel et commercial, tel n'est pas le cas lorsque comme en l'espèce les locaux faisant l'objet de la location font partie de l'actif immobilisé d'une entreprise commerciale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2002 et 9 octobre 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'aucun des moyens présentés par la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de ce droit d'option dérogatoire, dont les conditions doivent être interprétées strictement, les sociétés à responsabilité limitée doivent exercer de façon exclusive une ou des activités ayant une nature industrielle, commerciale ou artisanale, sous la seule réserve de situations où une activité annexe exercée par la société, n'ayant pas cette nature, constituerait le complément indissociable d'une activité entrant dans ces catégories ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE, dont l'activité initiale était seulement la gestion hôtelière, a étendu son activité, à compter du 1er janvier 1994, à des actes de nature civile en procédant à la location de locaux nus dans un immeuble qu'elle venait d'acquérir à Paris ; que cette activité n'avait pas le caractère d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ne présentait avec l'activité initiale de gestion hôtelière aucun lien de nature à lui conférer le caractère d'un complément indissociable de cette activité principale au titre de laquelle la société requérante avait exercé l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que si, en application des dispositions de l'article 155 du code général des impôts, qui n'a pas pour objet de préciser le champ d'application des dispositions de l'article 239 bis AA précité, les résultats de l'activité de location de locaux nus pouvaient être rattachés aux bénéfices industriels et commerciaux de la société, cette circonstance ne saurait en elle-même permettre de qualifier l'activité dont s'agit d'activité commerciale de nature à permettre à la société requérante de bénéficier du maintien du droit d'option en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause cette option et notifié en conséquence à cette société les redressements en litige en matière d'imposition forfaitaire annuelle ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE ne peut se prévaloir utilement d'une réponse ministérielle à M. X, député, en date du 13 juillet 1963, qui précise qu'une activité non commerciale peut être rattachée à une activité commerciale ou industrielle lorsque l'exploitant confond dans une même comptabilité l'ensemble de ses résultats, mais qui ne comporte ce faisant aucune interprétation formelle des conditions d'application du régime fiscal dérogatoire optionnel prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 239 bis AA du code général des impôts ;

Considérant que la société requérante ne peut davantage utilement se prévaloir d'instructions n° 4 H-1-83 du 15 février 1983 et n° 4 H-1223 du 1er mars 1995, qui se bornent à prévoir la remise en cause de l'option dont s'agit en cas d'abandon de l'activité commerciale, mais sans limiter cette remise en cause à cette circonstance et alors d'ailleurs que l'instruction susmentionnée du 15 février 1983 et une instruction n° 4 H 1221 également du 1er mars 1995 rappellent que ne peuvent exercer l'option les SARL qui exercent une activité civile consistant comme en l'espèce à donner en location des immeubles nus ;

Considérant que la société requérante ne peut pas enfin utilement se prévaloir d'une instruction n° 4 A-223 du 1er septembre 1993, qui précise seulement que les revenus produits par les immeubles ou parties d'immeuble figurant à l'actif d'une entreprise doivent, en principe, être pris en compte sans aucune réfaction pour la détermination du résultat fiscal et ne comporte donc aucune interprétation formelle des conditions d'application des dispositions susmentionnées de l'article 239 bis AA du code général des impôts, ni, en tout état de cause, d'une instruction n° 4 F-114 du 7 juillet 1998 qui est postérieure aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 septembre 2001, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL INVEST HOTEL CHALONS-SUR-MARNE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC01230
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc01230 ?
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