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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00983


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 9 septembre 2002, présentés par M. Patrick X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-393/97-394 du 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir d'une part, la réduction de l'impôt sur le revenu et de la C.S.G. auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et d'autre part, la décharge de la taxe professionnelle mise à sa char

ge au titre des mêmes années ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001, complétée par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 9 septembre 2002, présentés par M. Patrick X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-393/97-394 du 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir d'une part, la réduction de l'impôt sur le revenu et de la C.S.G. auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et d'autre part, la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des mêmes années ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

M. X soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refuse de lui reconnaître le droit à exonération d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle régi par les articles 44 sexies et 1464 B du code général des impôts ;

- la réclamation relative à la taxe professionnelle n'est pas tardive, compte tenu des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

- le sursis à exécution se justifie par la situation financière précaire du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés au greffe les 27 novembre 2001, 15 janvier, 10 avril et 24 octobre 2002, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient que :

- la réclamation du 17 décembre 1996 apparaît tardive, en ce qui concerne les taxes professionnelles des années 1993 et 1994, par application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; le contribuable ne peut invoquer l'article R. 196-3 en l'absence de reprise ou de redressement ; la taxe due au titre de l'année 1995, seule susceptible d'être contestée, ne peut pas être exonérée compte tenu des dispositions de l'article 1464 B du code général des impôts ;

- le requérant doit être regardé comme ayant repris les activités de restauration préexistantes de la Sarl Foveau, ce qui l'exclut du bénéfice de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du même code ;

- les conditions d'un sursis à exécution du jugement attaqué, ne sont pas réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité partielle de la requête soulevée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies I du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1988 peuvent obtenir une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés totale puis partielle, selon les modalités prévues par ces dispositions ; que le III du même article précise : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ... ; qu'en vertu de l'article 1464 B I du même code, les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 44 sexies précité, sont également exonérées de taxe professionnelle au titre des deux années suivant celle de leur création ; que M. X, qui a exploité à compter du 7 janvier 1992, un commerce de restauration spécialisé en salades s'est prévalu en vain des dispositions précitées, afin de se faire reconnaître un droit à exonération d'impôt sur le revenu et de taxe professionnelle, au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 3 avril 2001, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a refusé la décharge des impositions correspondant aux exonérations invoquées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé le commerce susmentionné, dans les locaux, où la Sarl Foveau avait exploité un restaurant, avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que le nouvel exploitant a également repris la majeure partie des matériels de la Sarl Foveau ; que les circonstances relevées par l'appelant, que les repas qu'il fournit à base de salades sont plus sommaires que ceux préparés par l'ancien exploitant, et que ce dernier avait cessé d'utiliser les locaux depuis quatorze mois lorsque le nouveau commerce a été installé, ne suffisent pas à établir que les activités en cause ne pourraient être regardées comme étant identiques, ni que la clientèle n'aurait pas, au moins en partie, été la même ; que ces éléments caractérisent une reprise d'activités au sens de l'article 44 sexies III précité ne permettant pas au contribuable de se prévaloir des exonérations d'impôt sur le revenu, et de taxe professionnelle, prévues par les dispositions susrappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête ce qui concerne les taxes professionnelles recouvrées au titre des années 1993 et 1994, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00983
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00983 ?
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