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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00845


Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du dispositif du jugement n° 99800644, en date du 5 avril 2001, par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mlle Caroline X la restitution de la somme de 15 996 F qu'elle a acquittée, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de l'acquisition d'un véhicule automobile au mois de mars 1995, augmentée des intérêts moratoires calculés sur ladite somme, et

a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 5 000 F au titre de l'arti...

Vu le recours, enregistré le 30 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du dispositif du jugement n° 99800644, en date du 5 avril 2001, par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mlle Caroline X la restitution de la somme de 15 996 F qu'elle a acquittée, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de l'acquisition d'un véhicule automobile au mois de mars 1995, augmentée des intérêts moratoires calculés sur ladite somme, et a condamné l'Etat à verser à Mlle X une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de remettre à la charge de Mlle X la somme de 15 996 F ;

Il soutient :

- que Mlle X est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'acquisition de ce véhicule, en application de l'article 298 sexies I du code général des impôts, dès lors que la société Auto Import Service (AIS) qui a servi d'intermédiaire entre le fournisseur belge du véhicule et elle doit être regardée comme un intermédiaire transparent dont elle était le mandant ;

- qu'il n'y avait pas double imposition en l'espèce, dans la mesure où la société AIS a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur un autre fondement, en application de l'article 283-3° du code général des impôts qui précise que toute personne mentionnant la TVA sur une facture est de ce seul fait redevable de cette taxe ;

- que l'administration fiscale a tenu compte de l'abus dont a été victime Mlle X en la déchargeant des pénalités de retard et en lui accordant un échéancier pour le paiement de la taxe ;

- que, contrairement à ce que soutenait en première instance Mlle X, la notification de redressement était en l'espèce suffisamment motivée en droit et en fait ;

- que l'Etat n'étant pas partie perdante ne peut être condamné à payer quelque somme que ce soit à Mlle X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 27 janvier 2004 par laquelle Mlle X a été mise en demeure de produire un mémoire en défense, en l'avisant qu'elle pourrait, à défaut, être réputée acquiescer aux faits exposés par le ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en mars 1995, Mlle Caroline X a acquis, par l'intermédiaire d'un mandataire dénommé société Auto Import Service (A.I.S.), installé à Roye (Somme), un véhicule neuf en provenance de Belgique ; que, par décision du 3 décembre 1997, l'administration fiscale a rejeté la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette acquisition intracommunautaire mise à sa charge par notification du 15 janvier 1997 ; que, par jugement dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la requérante de cette taxe ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 298 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : La base d'imposition est constituée : (...) b) Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : - opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis (...) ; qu'enfin, aux termes du III de l'article 256 bis du même code : Un assujetti, agissant en son nom propre, mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un intermédiaire est le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée due sur une acquisition intra-communautaire d'un moyen de transport neuf lorsqu'il a acquis ledit moyen de transport pour son propre compte avant de le revendre à son client, mais que le redevable de ladite taxe est l'acquéreur du bien en cause lorsque celui-ci a donné mandat à un intermédiaire pour acheter en son nom un tel moyen de transport dans un autre état membre de l'Union européenne ;

Considérant que Mlle X n'a pas répliqué au recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, malgré la mise en demeure susvisée ; qu'ainsi, elle est réputée acquiescer aux faits exposés dans la requête et notamment aux circonstances qu'elle avait passé avec la société A.I.S. un contrat confiant à cette dernière la mission de négocier pour son compte l'achat du véhicule et que la facture émise par le fournisseur belge du véhicule a été établie à son nom ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société A.I.S. a acquis le véhicule dont s'agit au nom de Mlle X et non pas en son nom propre ; que, par suite et nonobstant la circonstance que cette société s'était contractuellement engagée envers elle à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due sur le prix du véhicule, c'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 298 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale a regardé Mlle X comme étant la redevable légale de cette taxe et lui a notifié le rappel de taxe susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à Mlle X la restitution de la somme de 15 996 F qu'elle avait acquittée, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, à l'occasion de l'acquisition de ce véhicule, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif que cette dernière n'était pas le redevable légal de cette taxe ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la lettre, en date du 15 janvier 1997, par laquelle le service a notifié à Mlle X le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige, précise la date d'achat du véhicule ainsi que sa provenance, mentionne que, conformément à l'article 298 sexies du code général des impôts, elle était, en qualité d'acquéreur du véhicule, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix d'acquisition de ce véhicule et précise le montant de la taxe due, au taux de 18,6 % appliqué sur le prix hors taxe de l'acquisition ; qu'ainsi, ladite notification est suffisamment motivée, au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société A.I.S. s'est vue réclamer également, d'ailleurs en vain, une taxe sur la valeur ajoutée identique pour le même véhicule, au seul motif qu'elle avait fait figurer cette taxe sur la facture qu'elle avait délivrée à sa cliente, conformément aux dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts aux termes desquelles Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation , est sans influence sur le bien-fondé de la taxe acquittée par Mlle X, établie, ainsi qu'il est dit ci-dessus, sur une base légale différente ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant qu'en notifiant à la société A.I.S. qu'elle était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article 283 du code général des impôts, l'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur l'identité du redevable légal de la taxe au titre de l'acquisition intracommunautaire du véhicule ; que Mlle X ne peut ainsi se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de cette notification qui ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que, pour la même raison, elle ne peut davantage se prévaloir, sur le même fondement, de ce que l'administration préfectorale aurait délivré dans un cas similaire des autorisations provisoires de circuler puis des immatriculations définitives sans que les intéressés aient à verser la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 avril 2001 et que les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 soient remis à la charge de Mlle X pour un montant de 15 996 F, soit 2 438,57 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du dispositif du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 avril 2001 sont annulés.

Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1995 sont remis à la charge de Mlle X pour un montant de 15 996 F, soit 2 438,57 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à Mlle Caroline X.

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N° 01NC00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00845
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00845 ?
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