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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00543

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00543


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2004 présentés pour la SA CERP LORRAINE, dont le siège est ..., par Me X..., puis par Me Brancaléoni, avocats associés ; la SA CERP LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-122 en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge d

emandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fonde...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, complétée par un mémoire enregistré le 18 mai 2004 présentés pour la SA CERP LORRAINE, dont le siège est ..., par Me X..., puis par Me Brancaléoni, avocats associés ; la SA CERP LORRAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-122 en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SA CERP LORRAINE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif confirme le redressement ayant consisté à réintégrer dans les résultats, des intérêts non perçus, sur des avances consenties à la société filiale Investipharm ; contrairement à ce qu'allègue le service, cette aide n'a pas un caractère financier mais commercial, dans le contexte ; la société invoque sur ce point l'instruction 4A-7-83 du 22 août 1983 ;

- le taux utilisé pour reconstituer ces intérêts non perçus est inadéquat, et en outre, n'est pas motivé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 20 décembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la renonciation à percevoir des intérêts sur les avances consenties à la filiale, présente un caractère financier, et devait donner lieu à redressement selon les modalités fixées par la jurisprudence en pareille hypothèse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- les observations de Me Brancaléoni, avocat de la SA CERP LORRAINE ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, la SA CERP LORRAINE qui a pour activité le commerce de produits pharmaceutiques, a consenti des avances sans intérêts à sa filiale la SA Investipharm ; que cette dernière avait la nature d'une société holding, permettant à la société mère de gérer ses participations dans d'autres filiales créées en Belgique, et de veiller ainsi à l'expansion de ses activités ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré, dans les résultats de la SA CERP LORRAINE, les intérêts reconstitués en fonction de ces avances, à proportion de ses droits sociaux dans la SA Investipharm ; que la SA CERP LORRAINE fait régulièrement appel du jugement du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a refusé de lui accorder la décharge des impositions consécutives à ce redressement ;

Considérant en premier lieu que le fait de consentir des avances sans intérêt à un tiers constitue en principe, pour une entreprise, un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire des avances est une filiale de la société contribuable, hormis le cas où la société mère peut être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficultés ; qu'au cas d'espèce, les avances sans intérêts litigieuses, qui ont permis à la filiale Investipharm, d'utiliser les ressources de trésorerie de sa société mère constituent, par leur nature, une aide à caractère financier, sans contrepartie directe pour la prêteuse ; que l'appelante n'établit pas que l'opération aurait un caractère commercial et serait conforme à ses intérêts propres, en alléguant les circonstances très générales selon lesquelles ces aides ont contribué à diversifier ses débouchés et à lui permettre de mieux affronter la concurrence ; que par suite, et dans la mesure où la situation nette de la filiale était demeurée positive à l'époque des faits, la valeur de son actif et en conséquence celle des titres détenus par les associés, se sont accrues à due concurrence, des intérêts non versés sur les avances susévoquées ; qu'il résulte de ces éléments que d'une part le service apporte la preuve de l'acte anormal de gestion qu'il invoque, et que, d'autre part, il était fondé à réintégrer l'équivalent de l'ensemble de ces intérêts dans le bénéfice imposable de la société mère, en proportion de sa participation au capital de la filiale ;

Considérant en deuxième lieu que la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction 4 A 7-83 du 22 août 1983 laquelle, d'une part, concerne l'hypothèse distincte des abandons de créance au regard de l'impôt sur les sociétés, seul contesté au cas d'espèce, et d'autre part, ne traite des aides à caractère financier qu'au regard du régime de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant en troisième lieu qu'en appel, la société requérante conteste le taux retenu par le service, pour reconstituer les intérêts en litige, qui est issu des dispositions de l'article 39-1-3e du code général des impôts, ayant pour objet de limiter la rémunération des comptes courants d'associés à l'occasion d'avances similaires ; que d'une part, en précisant la référence utilisée et le calcul qui en découle, le vérificateur a permis à la société contribuable de discuter utilement le redressement envisagé, et a ainsi respecté l'exigence de motivation prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que d'autre part, l'appelante se borne à soutenir que le taux retenu est trop élevé sans proposer de meilleure référence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CERP LORRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA CERP LORRAINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA CERP LORRAINE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA CERP LORRAINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00543
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CABINET FILOR-JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00543 ?
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