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10/03/2005 | FRANCE | N°01NC00435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 01NC00435


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001 présentée pour la Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE ayant pour siège : ..., par Me Jean-Louis X..., avocat,

La Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2565 du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996,

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

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) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, d'un montant de 20 000 F,

La Sarl...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2001 présentée pour la Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE ayant pour siège : ..., par Me Jean-Louis X..., avocat,

La Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2565 du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996,

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, d'un montant de 20 000 F,

La Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit au crédit d'impôt recherche régi par l'article 244 quater B du code général des impôts : l'Administration, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne fournit aucun élément de fait à l'appui de son refus de prise en compte des recherches de la société sur un nouveau logiciel ;

- la requérante oppose au service sa propre doctrine à ce sujet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 30 novembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- le logiciel de gestion d'un événement sportif mis au point par la société requérante n'entre pas dans les prévisions de l'article 244 quater B ;

- pour les prestations fournies à des clients déterminés, elle n'a pas précisé les temps de travail de ses ingénieurs,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour soutenir qu'elle avait droit au crédit d'impôt-recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, précisé par les articles 49 septies F et G de son annexe III, la société appelante produit les titres d'ingénieurs de trois de ses salariés, et deux contrats par lesquels l'ANVAR d'Alsace lui accorde des aides à l'innovation ; que ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir que le logiciel mis au point par l'entreprise aurait constitué un produit ou procédé réellement innovant au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, par ces éléments fournis en appel, la société requérante n'établit pas que les premiers juges, qui ne se sont pas mépris sur la charge de la preuve, auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en refusant de lui reconnaître le droit au crédit d'impôt en litige, sur le terrain de la loi fiscale ;

Considérant par ailleurs que l'instruction 4 A - 4 - 91 du 22 avril 1991, que l'appelante oppose à l'Administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl FRANCE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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01NC00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00435
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : GOEPP DUCOURTIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;01nc00435 ?
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