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10/03/2005 | FRANCE | N°00NC01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00NC01428


Vu, la requête enregistrée le 10 novembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2002, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ... par Me Marmu, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-00186 du 14 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 francs pour l'indemniser du préjudice subi à raison des fautes commises par l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme demandée, avec les

intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu, la requête enregistrée le 10 novembre 2000, complétée par un mémoire enregistré le 13 mars 2002, présentée pour M. Thierry X, élisant domicile ... par Me Marmu, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-00186 du 14 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 francs pour l'indemniser du préjudice subi à raison des fautes commises par l'administration ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme demandée, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 630 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que l'administration a mis en péril sa situation et l'a ruiné en commettant des erreurs et en recouvrant les sommes dues sans aucun dialogue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 26 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exploitait individuellement un cabinet de conseil et d'études en informatique à Elzange en Moselle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aucune déclaration de chiffre d'affaires n'ayant été souscrite malgré des mises en demeure, le service a procédé à des rappels pour un montant total de 66 639 F en droits assortis de pénalités d'assiette de 18 471F selon la procédure de taxation d'office ; que ces redressements, qui ont été notifiés le 30 mars 1994, ont été mis en recouvrement le 14 octobre 1994 ; que M. X a bénéficié d'une remise gracieuse des pénalités le 13 mars 1995 ; que M. X ayant persisté à ne pas s'acquitter de ses obligations déclaratives, le service a procédé à un nouveau contrôle qui a porté sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; que lors de ce contrôle sur pièces, l'administration a constaté que M. X avait fait apparaître un report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 36 895 F sur l'exercice 1994 qui n'a pas paru justifier ; qu'au vu de la notification de redressements qui lui a été notifiée le 16 janvier 1996, M. X a fait valoir que ce report correspondait à la régularisation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1992 ; qu'en réponse à ces observations, le vérificateur a abandonné les redressements opérés à hauteur de 20 675 F ; que M. X recherche la responsabilité de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commise le service à l'occasion de ces contrôles et de la mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'une part, que M. X, qui ne conteste pas avoir déduit de manière prématurée la taxe provenant des ventes de matériel, ne peut utilement faire valoir que l'administration n'aurait dû calculer qu'un intérêt de retard et non pas reprendre le montant de la taxe due au titre de toute la période vérifiée ; que les crédits de taxe qu'il détenait au titre des exercices vérifiés ont été admis en déduction sur les périodes ultérieures ; que notamment, la somme de 20 675 F qui a fait l'objet d'un rappel au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 et qui avait acquittée en 1993 a été admise en déduction du redressement portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; qu'il appartenait au contribuable de demander la déduction des crédits de taxe qu'il détenait, ce qu'il n'a pas fait que dans les observations qu'il a produites lors de la notification de redressement du 16 janvier 1996 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant aux redressements ;

Considérant, d'autre part, que pour soutenir que le comportement du service du recouvrement a conduit à sa ruine, M. X reprend l'argumentation qu'il avait développée en première instance ; qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient commis, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, une erreur en écartant une telle argumentation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

00NC01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01428
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;00nc01428 ?
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