La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2005 | FRANCE | N°00NC00941

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 mars 2005, 00NC00941


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, complétée par un mémoire enregistré le 3 juillet 2001, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dont le siège est ..., par Me Philippe Tournes, avocat ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2907 du 25 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de

la période correspondant à l'année 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, complétée par un mémoire enregistré le 3 juillet 2001, présentés pour la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dont le siège est ..., par Me Philippe Tournes, avocat ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2907 du 25 mai 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1988 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition d'un montant de 5 010 877 F en droits ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement de ces rappels de taxe, n'était pas caractérisée, au regard des exigences de forme de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; ce document renvoie à une notification de redressement inexistante, et cette lacune ne pouvait être suppléée par une autre référence concernant les seuls intérêts de retard ;

- l'avis concerne deux créances du trésor, ce qui ne permet pas à sa destinataire d'identifier celle mise en recouvrement ;

Vu, enregistré au greffe le 16 janvier 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG ;

Il soutient que :

- l'erreur matérielle dont est entaché l'avis de mise en recouvrement, ne suffit pas dans les circonstances de l'espèce, à caractériser un vice de forme, de nature à entraîner la décharge de l'imposition ;

- l'article 25-II B de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1999, s'oppose à ce que l'avis de mise en recouvrement soit contesté, en raison de son renvoi à un autre document, pour assurer l'information du redevable exigée dans l'article R. 245-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Retureau substituant Me Tournes, avocat de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, régissant notamment l'avis de mise en recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :

1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance.

Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. ;

Considérant qu'il est constant que, par une notification de redressement en date du 16 décembre 1991, l'administration a avisé la contribuable, qu'au titre de la période correspondant à l'année 1988, un rappel de T.V.A. était envisagé à hauteur de 5 010 877 F ; que ce même document fournit le détail du nouveau calcul des bases, se substituant à celles déclarées initialement par la société ; que l'avis de mise en recouvrement correspondant, émis le 24 mai 1994, mentionne le même montant que celui sus-indiqué et rappelle la nature de l'imposition, et son fondement légal, ainsi que la période concernée ;

Considérant en premier lieu que cet avis mentionne deux rappels de taxe nettement distincts, concernant des périodes différentes ; que le moyen tiré de ce que la destinataire de l'avis n'aurait pu clairement identifier la créance de l'Etat mise en recouvrement au titre de l'année 1988, manque en fait ;

Considérant en second lieu que les mentions de ce document sus-rappelées, rapprochées des motifs de la notification de redressement antérieure à laquelle il pouvait être renvoyé comme le précise l'article R. 256-1 précité, permettaient à la redevable de connaître l'ensemble des informations exigées par ces dispositions, nonobstant les erreurs, dues à la date erronée du 11 mai 1994, initialement attribuée au document de référence, et à la qualification de lettre de motivation donnée à l'unique notification de redressement, dont la date du 16 décembre 1991 a toutefois été correctement rappelée ; que ces erreurs purement matérielles, et aisément rectifiables ne créent, en l'espèce, aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

00NC00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00941
Date de la décision : 10/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-10;00nc00941 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award