Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au greffe de la Cour, complétée par des mémoires enregistrés le 15 novembre 2002, le 28 mars 2001 et le 9 novembre 2004, présentés par M. Marcel X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9602841 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés ;
M. X soutient que :
- la cession de ses parts dans la SCI MURRELEKTRONIK le 31 décembre 1993, n'a pas généré une plus-value imposable, dès lors que le prix d'acquisition doit prendre en compte les revenus fonciers, pour lesquels il a déjà été imposé, qu'il n'a pas perçus et le prix de cession incluait le remboursement d'une créance qu'il détenait sur la société ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistrés au greffe les 4 octobre, 28 novembre 2000 et 17 septembre 2001, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'economie, des finances et de l'industrie ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la plus-value réalisée par le contribuable lors de la cession de ses parts de SCI a été imposée à bon droit, en application de l'article 150 A bis du code général des impôts ;
- les conditions d'un sursis à exécution du jugement attaqué ne sont pas réunies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a acquis, en 1988, pour un montant de 50 000 francs, 500 parts de la SCI Murrelectronik ; qu'en 1990, il a acquis 500 parts de cette société pour un montant de 230 000 francs ; qu'il a cédé, le 31 décembre 1993, l'ensemble de ses parts à deux acquéreurs, pour un montant total de 500 000 francs ; qu'à l'issu d'un contrôle, le vérificateur a remis en cause le montant de la plus-value déclarée par M. X et a établi le montant de cette plus-value d'après les prix de cession et d'acquisition des parts sociales rappelés ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les documents produits par M. X ne permettent pas d'établir le montant des revenus fonciers qu'il aurait laissés à la disposition de la SCI Murrelectronik ; que, dès lors et en tout état de cause, il ne saurait demander à ce que le montant de ces revenus fonciers soit pris en compte pour le calcul de la valeur d'acquisition des parts sociales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 C de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'une même cession porte sur des biens pour lesquels sont prévues des règles différentes, l'acte de cession doit mentionner le prix de chacun de ces biens ; que, si M. X soutient que la cession au prix de 500 000 francs incluait non seulement la valeur des parts sociales mais également, à hauteur de 122 388 francs, le remboursement de son compte courant d'associé, il n'est pas contesté que les actes de ventes en cause ne mentionnaient pas ce remboursement ; que, dès lors, M. X ne saurait se prévaloir de l'attestation produite par les acquéreurs selon laquelle le montant de la vente incluait le remboursement précité pour demander à ce que le prix de vente des parts sociales soit diminué du remboursement allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Marcel X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à à M. Marcel X et au ministre de l'économie et des finances et de l'industrie.
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N° 00NC00793