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03/03/2005 | FRANCE | N°04NC00617

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 04NC00617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2005, présentés pour la COMMUNE D'OUGNEY représentée par son maire en exercice M. Philippe Y élisant domicile ès-qualité en ..., par Me Remond, avocat ;

La COMMUNE D'OUGNEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 29 octobre 2001 radiant M. Dominique X des cadres de la commune pour abandon de poste à compter du 29 octobre 2001 ;


2°) de dire et juger que ledit arrêté tire exactement des conséquences de la sit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2004 et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 janvier 2005, présentés pour la COMMUNE D'OUGNEY représentée par son maire en exercice M. Philippe Y élisant domicile ès-qualité en ..., par Me Remond, avocat ;

La COMMUNE D'OUGNEY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de son maire en date du 29 octobre 2001 radiant M. Dominique X des cadres de la commune pour abandon de poste à compter du 29 octobre 2001 ;

2°) de dire et juger que ledit arrêté tire exactement des conséquences de la situation de fait imposée par M. X qui a délibérément rompu, de son propre fait, tout lien avec le service ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la mise en demeure enjoignant à M. X de reprendre son poste le 27 octobre 2001, présentée le 20 octobre à son domicile devait, en son absence, être conservée pendant quinze jours, soit jusqu'au 5 novembre 2001 ; son destinataire a retiré son pli tardivement, le 6 novembre 2001, soit à une date où il n'était plus juridiquement disponible et où son retour aurait dû être assuré par les services de La Poste ;

- l'arrêté attaqué ne fait que tirer les conséquences de la situation de fait imposée par M. X qui a délibérément rompu, de son propre fait, tout lien avec le service ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 septembre 2004, présenté par M. X, qui demande à la Cour :

1°) au principal, de dire et juger que l'arrêté du maire de la COMMUNE D'OUGNEY en date du 29 octobre 2001 le radiant des cadres pour abandon de poste est annulé ;

2°) à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 mai 2004 en ses entières dispositions ;

- condamner la COMMUNE D'OUGNEY à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- l'expiration du délai de garde par La Poste du pli recommandé qui commençait à courir selon l'avis de passage le 23 octobre 2001 était bien le mardi 6 novembre 2001, jour où le pli a été retiré ;

- le mémoire d'appel est identique à celui présenté en première instance et n'apporte aucun élément nouveau ;

- le maire de la COMMUNE D'OUGNEY ne pouvait pas prendre l'arrêté attaqué avant d'avoir eu retour de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure, ou à défaut du pli lui-même s'il n'avait pas été retiré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente de chambre,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de radiation des cadres :

Considérant que le Tribunal administratif de Besançon n'a pas commis d'erreur en annulant, pour les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté du maire de la COMMUNE D'OUGNEY en date du 29 octobre 2001 radiant M. X des cadres de la commune pour abandon de poste à compter du 29 octobre 2001 ; que par suite, la requête de la COMMUNE D'OUGNEY tendant à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 du Tribunal administratif de Besançon doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'OUGNEY la somme qu'elle demande qu titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'OUGNEY à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'OUGNEY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OUGNEY et à M. Dominique X.

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04NC0617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00617
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;04nc00617 ?
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