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03/03/2005 | FRANCE | N°02NC00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02NC00652


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002 sous le n° 02NC00652, présentée pour Monsieur Pasquale Y élisant domicile ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004588 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg , à la demande des époux , a annulé la décision du 5 mai 2000 par laquelle le préfet du Bas Rhin lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux ;

3°) de condamner le Préfet du Ba

s Rhin à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002 sous le n° 02NC00652, présentée pour Monsieur Pasquale Y élisant domicile ..., par Me Brand, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004588 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg , à la demande des époux , a annulé la décision du 5 mai 2000 par laquelle le préfet du Bas Rhin lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux ;

3°) de condamner le Préfet du Bas Rhin à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté devant les premiers juges ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'absence de publicité de l'arrêté de délégation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le terrain était inconstructible ; l'architecte des Bâtiments de France s'est prononcé en connaissance de cause ;

- les règles du prospect ne sont pas méconnus ; l'article R. 111-16 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2002 , présenté pour M. et Mme X élisant domicile ..., par Me Soler-Couteaux et Me Gillig, avocats ;

M. et Mme X concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à leur verser une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement , du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 à 16h00 ;

Vu le courrier en date du par lequel M. Y déclare se désister de sa requête ;

Vu l'ordonnance portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en date du 19 janvier 2005 par lequel M. et Mme demandent qu'il soit pris acte du désistement de M. Y, et demandent que M. Y soit condamné à leur verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Y est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. Y à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par ceux-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. Y.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pasquale Y, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 02NC00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00652
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;02nc00652 ?
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