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03/03/2005 | FRANCE | N°00NC01462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00NC01462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE DACHSTEIN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000, par Me Brand, avocat ;

La COMMUNE DE DACHSTEIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985007 du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Raymond X une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait des agissements fautifs de la commune lors de

la commercialisation de parcelles d'un lotissement, ainsi qu'une somme de 4 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE DACHSTEIN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000, par Me Brand, avocat ;

La COMMUNE DE DACHSTEIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985007 du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Raymond X une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait des agissements fautifs de la commune lors de la commercialisation de parcelles d'un lotissement, ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où, en méconnaissance du principe du contradictoire, pour faire droit à la demande, le tribunal administratif s'est fondé sur un mémoire enregistré le 28 janvier 2000, contenant des conclusions nouvelles, qui n'a été communiqué à la commune que la veille de l'audience ;

- les conclusions indemnitaires présentées dans le mémoire enregistré le 28 janvier 2000 sont irrecevables s'agissant de conclusions nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux ;

- le demandeur n'avait présenté devant les premiers juges aucune conclusion tendant à obtenir la réparation de son préjudice moral ;

- la décision du maire n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 7 octobre 2002, fixant au 7 novembre 2002 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 24 janvier 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du maire de Dachstein pour opposer un refus à la demande dont il a été saisi par M. X qui, compte-tenu de son objet, relevait de la seule compétence du conseil municipal et de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. X en l'absence de liaison du contentieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2005, présenté pour la COMMUNE DE DACHSTEIN, par Me Brand, avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2005, présenté pour M. X, par Me Clamer, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est porté acquéreur en 1987 d'un terrain appartenant à la COMMUNE DE DACHSTEIN situé dans le lotissement communal, au lieudit rue d'Altorf , formant le lot n° 1 ; que ledit lot est constitué d'une parcelle d'une superficie de 7,92 ares qui a été vendue au prix de 28 000 francs l'are et d'une bande de terrain de 1,32 ares, grevée d'une servitude, acquise au prix de 8 240 francs ; que compte tenu des conditions, qu'il estime plus favorables, consenties ultérieurement aux acquéreurs de quatre autres lots, M. X a adressé au maire, le 9 août 1997, une réclamation tendant soit à ce que ces acquéreurs se voient appliquer un prix comparable à celui qu'il avait versé, soit à ce qu'il soit indemnisé de la partie du prix qu'il estime avoir payée à tort ; que sa demande étant restée sans réponse, il a réitéré cette réclamation le 1er décembre 1997 ; que celle-ci a été rejetée par le maire le 29 avril 1998 ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation de la décision du maire de Dachstein du 29 avril 1998 qui refuse de reconsidérer, malgré les privilèges accordés à certains acheteurs, le prix de vente des terrains du lotissement Rue d'Altorf réalisé et commercialisé par cette commune. ; que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 28 janvier 2000, il a demandé la condamnation de la commune à lui payer une somme de 41 841 francs ; que toutefois, ce mémoire n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE DACHSTEIN ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pu, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, condamner cette collectivité à payer à l'intéressé une indemnité de 10 000 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DACHSTEIN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE DACHSTEIN aux conclusions indemnitaires de la demande de première instance :

Considérant que M. X soutient que si, lorsqu'il s'est porté acquéreur du lot n° 1 auprès de la COMMUNE DE DACHSTEIN, le 15 janvier 1987, celle-ci lui avait consenti les mêmes conditions que celles qu'elles a accordées, en 1989 et 1990, aux acquéreurs d'autres lots situés dans le même lotissement, le prix qu'il a payé aurait été diminué de 41 857 francs ; qu'il demande la condamnation de la commune à lui payer cette somme ;

Considérant que ces acquisitions ayant été faites à des dates différentes, la circonstance que le conseil municipal a, par délibérations des 7 mars et 11 avril 1989 et 9 février 1990, accordé aux acquéreurs de lots n° 3, 4, 5 et 6, situés dans le lotissement rue d'Altorf, des conditions plus favorables que celles auxquelles il avait décidé de céder des lots à MM. Y et X, ne suffit pas à révéler qu'en définissant les conditions de ces ventes respectives, le conseil municipal a méconnu le principe d'égalité et ainsi commis une faute de nature à engager à leur égard la responsabilité de la commune ; que l'illégalité des délibérations relatives à la vente des lots autres que ceux acquis par MM. Y et X n'aurait pu, par elle-même, causer aucun préjudice à l'intéressé ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE DACHSTEIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE DACHSTEIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 985007 du 10 mars 2000 est annulé.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE DACHSTEIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DACHSTEIN et à M. Raymond X.

2

N° 00NC01462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01462
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;00nc01462 ?
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