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03/03/2005 | FRANCE | N°00NC01461

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00NC01461


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE DACHSTEIN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000, par Me Brand, avocat ;

La COMMUNE DE DACHSTEIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985006 du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Jean-Robert X une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait des agissements fautifs de la commune lor

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2000, présentée pour la COMMUNE DE DACHSTEIN, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2000, par Me Brand, avocat ;

La COMMUNE DE DACHSTEIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985006 du 10 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. Jean-Robert X une indemnité de 10 000 francs en réparation du préjudice moral subi par ce dernier du fait des agissements fautifs de la commune lors de la commercialisation de parcelles d'un lotissement, ainsi qu'une somme de 4 000 francs au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dans la mesure où le Tribunal administratif a estimé sans, le soumettre au contradictoire, qu'il était saisi d'un recours de plein contentieux, alors que la demande de première instance de M. X tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Dachstein ;

- le demandeur n'avait présenté aucunes conclusions tendant à obtenir la réparation de son préjudice moral ;

- la décision du maire n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 février 2001 et 28 août 2003, présentés pour M. Jean-Robert X, par Me Weber, avocat ;

Il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a fait droit qu'à sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral, et non de son préjudice financier ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE DACHSTEIN à lui verser 64 294 francs en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- à la condamnation de la COMMUNE DE DACHSTEIN à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête de la commune n'est fondé ;

- le Tribunal administratif aurait dû prendre en compte son préjudice financier résultant de la différence de traitement dont il a fait l'objet dans les conditions de vente de sa parcelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2002, présenté pour la COMMUNE DE DACHSTEIN, par Me Brand, avocat ;

Elle conclut au rejet des conclusions de l'appel incident de M. X ;

Elle soutient que ces conclusions, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2004, fixant au 9 juillet 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu la lettre en date du 24 janvier 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence du maire de Dachstein pour opposer un refus à la demande de M. X qui, compte-tenu de son objet, relevait de la seule compétence du conseil municipal ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 janvier 2005 présenté pour la COMMUNE DE DACHSTEIN, par Me Brand, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE DACHSTEIN :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est porté acquéreur, le 10 février 1987, d'un terrain appartenant à la COMMUNE DE DACHSTEIN situé dans le lotissement communal, au lieudit rue d'Altorf et formant le lot n° 2, pour un prix de 28 000 francs l'are ; que compte tenu des conditions, qu'il estime plus favorables, consenties ultérieurement aux acquéreurs de quatre autres lots, il a adressé au maire, le 9 août 1997, une réclamation tendant soit à ce que ces acquéreurs se voient appliquer un prix comparable à celui qu'il avait versé, soit à ce qu'il soit indemnisé de la partie du prix qu'il estime avoir payée à tort ; que sa demande étant restée sans réponse, il a réitéré cette réclamation le 1er décembre 1997 ; que celle-ci a été rejetée par le maire le 29 avril 1998 ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation de la décision du maire de Dachstein du 29 avril 1998 qui refuse de reconsidérer, malgré les privilèges accordés à certains acheteurs, le prix de vente des terrains du lotissement Rue d'Altorf réalisé et commercialisé par cette commune. ; que, dès lors, les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg avaient pour seul objet l'annulation de la décision du maire rejetant sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE DACHSTEIN est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel les premiers juges l'ont condamnée à payer à M. X une indemnité de 10 000 francs ;

Sur les conclusions de l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X n'avait saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'aucunes conclusions indemnitaires ; que ses conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DE DACHSTEIN à lui verser une indemnité sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE DACHSTEIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la COMMUNE DE DACHSTEIN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 985006 du 10 mars 2000 est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE DACHSTEIN à verser une indemnité à M. X.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE DACHSTEIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DACHSTEIN et à M. Jean-Robert X.

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N° 00NC01461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01461
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;00nc01461 ?
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