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03/03/2005 | FRANCE | N°00NC01416

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00NC01416


Vu, I/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000 sous le n° 00NC01416, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Mehl, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par des mémoires enregistrés les 13 mars 2001, 19 novembre 2001 et 16 janvier 2004 ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985888 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 29 juin 1998 par le maire de Fegersheim à la commune ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Fegersh...

Vu, I/, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000 sous le n° 00NC01416, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Mehl, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par des mémoires enregistrés les 13 mars 2001, 19 novembre 2001 et 16 janvier 2004 ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985888 du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 29 juin 1998 par le maire de Fegersheim à la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Fegersheim à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que le permis de construire contesté a été accordé en méconnaissance :

- de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la commune ayant sciemment omis, dans la demande, de mentionner l'existence d'un bâtiment (hangar) situé dans le prolongement de la maison alsacienne existante et qui n'était pas implanté sur la limite séparative, ainsi que l'impose l'article 7 UA (paragraphes 1 et 2) du plan d'occupation des sols,

- de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols, compte tenu de l'étroitesse de la rue et des difficultés de stationnement,

- de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 3 janvier, 14 mai et 20 décembre 2001, présentés par la commune de Fegersheim, représentée par son maire en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que :

- un permis de construire ayant été délivré, pour le même projet, le 5 septembre 2000, a eu pour effet de retirer le permis du 29 juin 1998 et, par suite, de rendre sans objet la demande devant le tribunal administratif, dirigée contre ce permis,

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 6 janvier 2004, fixant au 16 janvier 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 mai 2004, rouvrant l'instruction jusqu'au 4 juin 2004 ;

Vu, II/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2002 sous le n° 02NC00016, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Mehl, avocat au barreau de Strasbourg, complétée par un mémoire enregistré le 4 juin 2004 ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002371 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré le 18 mai 2000 par le maire de Fegersheim à la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Fegersheim à leur verser 12 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

* le permis de construire contesté a été accordé en méconnaissance ;

- de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse mentionnant que le bâtiment accolé à la maison alsacienne est implanté sur la limite parcellaire, alors que tel n'est pas le cas, ce bâtiment se trouvant en retrait de cette limite ;

- de l'article 3 UA du plan d'occupation des sols, compte tenu de l'étroitesse de la rue et des difficultés de stationnement,

- de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols,

* contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la méconnaissance de l'article 12 UA du plan d'occupation des sols n'avait pas été invoquée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2002, présentés par la commune de Fegersheim, représentée par son maire en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 mai 2004, fixant au 4 juin 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, III/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2002 sous le n° 02NC00017, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Mehl, avocat au barreau de Strasbourg ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002370 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de démolir délivré le 18 mai 2000 par le maire de Fegersheim à la commune ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Fegersheim à leur verser 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le permis de démolir contesté a été accordé en méconnaissance de l'article R. 430-2 du code de l'urbanisme, la commune ayant sciemment omis, dans la demande, de mentionner l'existence d'un bâtiment (hangar) situé dans le prolongement de la maison alsacienne existante et qui n'était pas implanté sur la limite séparative, en méconnaissance de l'article 7 UA (paragraphes 1 et 2) du plan d'occupation des sols,

- il est entaché de détournement de pouvoir, la commune ayant en réalité cherché à s'affranchir du respect des dispositions de l'article 7 UA du plan d'occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2002, présenté par la commune de Fegersheim, représentée par son maire en exercice ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 4 mai 2004, fixant au 4 juin 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Schreckenberg, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire du 18 mai 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (...) ;

Considérant que le permis de construire sollicité par la commune de Fegersheim visait à réaliser, sur un terrain cadastré section 3, n° 50, une crèche - halte-garderie, en aménageant un immeuble existant et en édifiant, à la place d'un bâtiment devant être démoli, une construction comprise entre cet immeuble et la parcelle contiguë, n° 51, qui appartient à M. et Mme X ; que cette dernière construction devait être édifiée sur la limite séparative des propriétés respectives de la commune de Fegersheim et de M. et Mme X, de sorte qu'elle jouxte le hangar existant sur le terrain de ces derniers ; qu'ainsi, à supposer qu'il existe une légère discordance entre cette limite, telle qu'elle est indiquée sur le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis, et la limite réelle, cette circonstance, de laquelle il ne pouvait résulter d'incertitude quant à l'implantation de la construction projetée, n'a pu, dès lors, avoir d'incidence sur la légalité du permis de construire en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1, relatif aux accès, de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols : Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin d'au moins 4 mètres de large, par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. - Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation. (...) ;

Considérant que la construction projetée, qui est susceptible d'accueillir jusqu'à 40 enfants, située dans le centre de la commune, est desservie par une voie publique d'une largeur suffisante ; que si, au droit de la propriété de M. et Mme X et de l'église, cette rue comporte un passage courbe et resserré, et si la fréquentation du lieu de culte peut occasionnellement provoquer de l'affluence, la desserte ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ne répondant pas aux exigences qu'imposent les dispositions précitées de l'article 3 UA du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : Si les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus , relatives à l'implantation des constructions jouxtant la limite séparative, ne sont pas applicables, la distance comptée horizontalement en tout point d'un bâtiment à construire au point de la limite parcellaire qui en est la plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2) sans pouvoir être inférieure à trois mètres ; qu'aux termes du 3 du même article : Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou de gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou la gabarit de l'immeuble ;

Considérant que selon le rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 16 juillet 1999, un mur édifié par M. et Mme X empiéterait sur le terrain de la commune, si bien que la construction envisagée par celle-ci ne pourrait pas, en fait, être implantée sur la limite séparative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis de construire en litige doit être édifiée sur la limite séparative des propriétés respectives de la commune de Fegersheim et de M. et Mme X, et jouxter le hangar existant sur leur terrain ; que, dès lors, quelle que soit l'incertitude qui existerait quant à l'emplacement exact de cette limite séparative, l'implantation de cette construction est conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 UA du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit article a été méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire du 18 mai 2000 ;

Sur la légalité du retrait du permis de construire du 29 juin 1998 :

Considérant qu'en accordant à la commune, le 30 mai 2000, un nouveau permis de construire, le maire Fegersheim a implicitement mais nécessairement retiré le précédent permis, en date du 29 juin 1998 ; que ce retrait, qui a été sollicité par ladite commune, revêt en conséquence pour elle le caractère d'une décision favorable ; qu'ainsi, cette décision n'est pas au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire du 18 mai 2000, en tant qu'il retire celui du 29 juin 1998 ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 29 juin 1998 :

Considérant que les conclusions de la requête n° 00NC01416 de M. et Mme X, dirigées contre le jugement du 5 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 29 juin 1998, qui a été retiré, sont devenues sans objet ;

Sur la légalité du permis de démolir du 18 mai 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Le dossier joint à la demande comprend le plan de situation, le plan de masse des constructions à démolir ou à conserver, coté dans les trois dimensions et précise : a) Les conditions actuelles d'utilisation ou d'occupation du bâtiment ; b) La surface de plancher hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 ; c) Les motifs de l'opération projetée ; d) En cas de démolition partielle, la nature et l'importance des travaux nécessaires ;

Considérant que le permis de démolir sollicité par la commune de Fegersheim visait à détruire une construction annexe au bâtiment principal existant sur le terrain cadastré section 3, n° 50, contigu à la propriété de M. et Mme X ; qu'à supposer qu'il existe une légère discordance entre la limite séparative de ces propriétés, telle qu'elle est indiquée sur le plan de masse produit à l'appui de la demande de permis de démolir, et la limite réelle, cette circonstance, de laquelle il ne pouvait résulter d'incertitude quant à l'objet de cette demande, n'a pu, dès lors, avoir d'incidence sur la légalité du permis de démolir en litige ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 6 novembre 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le permis de démolir du 18 mai 2000 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Fegersheim qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la commune de Fegersheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 02NC00016 et 02NC00017 de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 00NC01416 de M. et Mme X.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Fegersheim tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Fegersheim et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

7

N° 00NC01416 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01416
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : MEHL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;00nc01416 ?
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