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03/03/2005 | FRANCE | N°00NC00394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 00NC00394


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2000, présentés pour la COMMUNE DE VESOUL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 juillet 1995, par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ; la COMMUNE DE VESOUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981083 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société immobilière Frey une somme de 177 900 F correspondant à l'indemnité pour résiliation unilat

rale de l'opération coeur de ville ;

2°) de rejeter la demande de la société immo...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000, complétée par un mémoire enregistré le 23 octobre 2000, présentés pour la COMMUNE DE VESOUL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 juillet 1995, par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ; la COMMUNE DE VESOUL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981083 en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à la société immobilière Frey une somme de 177 900 F correspondant à l'indemnité pour résiliation unilatérale de l'opération coeur de ville ;

2°) de rejeter la demande de la société immobilière Frey devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) de condamner la société immobilière Frey à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la somme de 177 900 F devait être restituée à la société immobilière Frey ; la clause de non-réalisation de l'opération était imputable à la société ; l'appel incident tendant au versement de la somme de 168 485,30 F doit être rejeté, lesdites dépenses ne correspondant pas à un commencement d'exécution des engagements contractuels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 5 juin 2000 et 1er décembre 2004, présentés pour la société immobilière Frey, ayant son siège social ... (Marne), venant aux droits de la société Immocom, représentée par son président du conseil d'administration, par Me Roussel, avocat à la cour d'appel de Reims ;

La société immobilière Frey conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Vesoul à lui verser, d'une part, une somme de 168 485,30 F représentant le montant de ses frais, d'autre part la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; les moyens d'appel sont irrecevables ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que la circonstance que la COMMUNE DE VESOUL n'ait pas produit d'observations devant le tribunal administratif n'est pas de nature à lui interdire, contrairement à ce que soutient la société immobilière Frey, de contester en appel la matérialité des faits dont le tribunal avait admis, en application des dispositions de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, qu'elle avait reconnu l'exactitude ;

Au fond :

Sur le remboursement de l'indemnité d'immobilisation :

Considérant que la COMMUNE DE VESOUL a engagé une opération de réhabilitation de son centre ville, dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté dite ZAC du coeur de ville ; que la COMMUNE DE VESOUL a, le 29 mai 1995 signé un compromis de vente avec la société Immocom, aux droits de laquelle vient la société immobilière Frey, aux fins de vendre un ténement immobilier permettant la construction d'un programme de 2 750 m² SHON maximum ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du compromis de vente : Les parties soumettent formellement la réalisation de la présente aux conditions suspensives ci-après : obtention par l'acquéreur d'un seul permis de construire pour un bâtiment d'une SHON totale maximum de 2 750 m² et l'absence de recours des tiers à l'encontre du permis de construire, à l'issue du délai de deux mois de l'affichage dudit permis tant en mairie que sur le terrain étant précisé que l'acquéreur devra justifier de l'affichage légal sur le site par constat d'huissier dans les huit jours de la signature de l'arrêté du permis de construire, étant entendu que ledit permis de construire sera déposé dans un délai maximum de 3 mois de la signature de la présente ; constatation d'un pourcentage de réservations.... Ces conditions étant formulées dans le seul intérêt de l'acquéreur, il pourra y renoncer si bon lui semble et qu'aux termes de l'article 7 dudit compromis, en conséquence du présent compromis, qui est conclu pour une durée de douze mois, et à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation en résultant au cas où l'acquéreur ne demanderait pas la réalisation dans le délai indiqué aux présentes, il est convenu ce qui suit : - l'acquéreur verse ce jour, comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, au vendeur qui le reconnaît, la somme de 177 900 F ou s'engage à remettre, dans un délai de cinq semaines à dater des présentes, une caution bancaire du même montant. - si l'une ou l'autre des conditions suspensives n'était pas réalisée, du fait de l'acquéreur ou si étant réalisée, l'acquéreur renonce à réaliser le présent compromis, le vendeur conserverait, à titre d'indemnité forfaitaire, l'acompte payé ce jour ou ferait jouer la caution qui peut lui être substituée. - si à l'inverse, les conditions suspensives n'étaient pas réalisées dans le délai imparti, pour toute autre raison n'incombant pas à l'acquéreur, cette somme lui sera restituée sur simple demande de sa part au vendeur dans un délai de trente jours de la constatation de la non-réalisation desdites conditions suspensives . - par contre, si la commune de Vesoul était dans l'impossibilité de pouvoir réitérer le présent compromis ou si elle décidait unilatéralement d'annuler l'opération, elle serait tenue de rembourser à l'acquéreur les frais engagés par lui (études techniques, frais de pré-commercialisation, sur justificatifs) et de lui verser une indemnité égale à l'indemnité d'immobilisation ci-dessus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acquéreur ait demandé un permis de construire qui lui aurait été refusé ou qu'il ait demandé la réalisation de la vente, ni que la COMMUNE DE VESOUL ait renoncé ou décidé d'annuler unilatéralement l'opération ; qu'en conséquence la société immobilière Frey ne peut se prévaloir d'aucune des conditions suspensives ci-dessus mentionnées ; que, par suite, la COMMUNE DE VESOUL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à rembourser à la société immobilière Frey la somme de 177 900 F, correspondant à l'indemnité d'immobilisation ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de la société immobilière Frey, tendant au remboursement de frais divers, doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société immobilière Frey doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société immobilière Frey à payer à la COMMUNE DE VESOUL une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de la société immobilière Frey devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : La société immobilière Frey est condamnée à verser à la COMMUNE DE VESOUL la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VESOUL et à la société immobilière Frey.

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N° 00NC00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC00394
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;00nc00394 ?
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