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10/02/2005 | FRANCE | N°01NC00782

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01NC00782


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2002, présentée pour M. Jean X élisant domicile à ..., par Me Guénot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00288 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à

lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 21 mai 2002, présentée pour M. Jean X élisant domicile à ..., par Me Guénot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 00288 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) - de prononcer la décharge demandée ;

3°) - de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- il était en droit de bénéficier de la déduction forfaitaire de 2 % représentatifs de frais professionnels prévue au profit des médecins biologistes conventionnés du secteur I ;

- le refus qui lui a été opposé méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

- le centre des impôts de Saint-Dié a pris position sur sa situation au regard de cette déduction forfaitaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 20 décembre 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif n'était pas recevable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en application des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui saisit le juge de l'impôt de justifier qu'il a présenté une réclamation contentieuse dans les délais fixés par les articles R. 196-1 et suivants du même livre ; qu'en vertu de l'article R. 196-3, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'en ce qui concerne des redressements en matière d'impôt sur le revenu, la réclamation contentieuse doit être présentée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ont été notifiés les redressements ;

Considérant que pour contester les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 après une notification de redressement qui lui est parvenue le 12 décembre 1995, M. X disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1998 ; qu'il soutient avoir présenté une réclamation le 29 décembre 1998 ; que pour établir que cette réclamation a été reçue par l'administration, qui l'aurait ensuite égarée, il produit la copie d'une réclamation présentée en son nom par son conseil et une preuve du dépôt d'un envoi en Chronopost à l'administration fiscale ; que, toutefois, faute d'avis de réception par l'administration de cet envoi, M. X n'établit pas avoir présenté une réclamation avant le 31 décembre 1998 ; que s'il fait valoir que par une décision en date du 5 novembre 1999 l'administration fiscale a rectifié les redressements envisagés au titre des années 1995, 1996 et 1997 pour tenir compte notamment de la réclamation qu'il avait déposée pour les redressements notifiés au titre des années 1992, 1993 et 1994, il résulte de l'instruction que la réclamation à laquelle il est ainsi fait référence avait été présentée par le requérant le 30 octobre 1999 ; qu'ainsi, M X n'ayant pas justifié du dépôt d'une réclamation préalable en temps utile, sa demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejet sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 01NC00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00782
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD ; SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;01nc00782 ?
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