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10/02/2005 | FRANCE | N°01NC00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01NC00505


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2001, présentée pour la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, et pour M. Ali X, élisant domicile à la même adresse, par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère, avocats ; la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971225, du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décha

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Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2001, présentée pour la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal, et pour M. Ali X, élisant domicile à la même adresse, par le cabinet juridique et fiscal Pierre et Eric Balmitgère, avocats ; la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE et M. X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971225, du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels la société a été assujettie respectivement, pour les exercices clos les 31 décembre 1992, 1993 et 1994, et pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d'accorder à la société un sursis de paiement des sommes en cause en application des dispositions des articles L. 277, L. 279 et L. 280 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 11 960 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que le jugement est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas statué sur leurs conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés ;

- que leur argumentation a été dénaturée ;

- que la demande n'a pas été examinée en tant qu'elle émanait de M. Ali X ;

- que la procédure de vérification a été irrégulière, au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la présence du vérificateur ayant dépassé la durée de trois mois ;

- que les sommes de 100 000 F et 50 000 F qui ont été versées à la société constituent de simples avances de trésorerie destinées au financement des travaux de rénovation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs que la requête de la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE est irrecevable, du fait de la dissolution de cette société et de sa radiation du registre du commerce, que la demande présentée par M. Ali X est irrecevable comme nouvelle en appel et pour défaut de réclamation préalable et qu'aucun des moyens présentés par la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 20 décembre 2004 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour de céans a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par M. Ali X devant le tribunal administratif, pour défaut d'intérêt pour agir en sa qualité d'associé de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la requête en tant qu'elle émane de la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la requête d'appel présentée au nom de la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE a été enregistrée au greffe de la Cour, cette société, qui était enregistrée au registre du commerce sous le n° 382 311 389, avait fait l'objet d'une dissolution le 12 novembre 1998 et avait été radiée du registre du commerce le 1er mars 2000 ; qu'elle n'avait donc plus d'existence légale ni capacité pour agir en justice ; que, dans ces conditions, sa requête, dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie respectivement, pour les exercices clos les 31 décembre 1992, 1993 et 1994, et pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, n'est pas recevable ;

Sur la requête en tant qu'elle émane de M. Ali X :

Considérant que la requête de première instance avait été présentée pour la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE, représentée par son représentant légal, et pour M. X, agissant en qualité d'associé de ladite SARL ; que le jugement attaqué, en date du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette requête, n'a pas statué sur celle-ci en tant qu'elle émanait ainsi de M. X ; que ce dernier est en conséquence fondé à soutenir que ce jugement est sur ce point entaché d'une irrégularité ; que ledit jugement doit par suite être annulé en tant seulement qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. X ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'en sa qualité d'associé de la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE, M. X n'est pas recevable à demander en son nom propre que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels la société a elle-même été assujettie ;

Considérant que, si M. X invoque dans son mémoire présenté devant la Cour sa qualité de bénéficiaire désigné de revenus considérés comme distribués imposables à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, suivant notification de redressement en date du 8 décembre 1995, il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir présenté une réclamation à l'administration, relative à cette imposition le concernant ; que, dès lors, sa demande sur ce point est également irrecevable au regard des exigences de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée en son nom propre par M. X ne peut ainsi qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :

Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois devant le juge sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE et à M. X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête est rejetée en tant qu'elle émane de la SARL CAFE RESTAURANT DE LA GARE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. X.

Article 3 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAFE RESTAURANT DE LA ARE, à M. Ali X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 01NC00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00505
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : BALMITGERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;01nc00505 ?
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