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10/02/2005 | FRANCE | N°01NC00178

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01NC00178


Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501734 et n° 9501735 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui

lui ont été réclamés pour la période du 2 février 1990 au 31 décembre 1991 et de...

Vu, le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501734 et n° 9501735 du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 2 février 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de M. X les impositions et les pénalités dont le jugement a prononcé la décharge ;

Il soutient que l'absence de débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité étant le fait de M X, qui n'a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés, la procédure n'était pas irrégulière ; que la direction des services fiscaux des Ardennes était territorialement compétente pour contrôler les déclarations de M. X ; que la procédure d'opposition à contrôle fiscal de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ayant été mise en oeuvre, les pénalités étaient automatiquement dues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2004 à M X en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité, que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que le choix du lieu de la vérification ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer, sur place, des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 noviciats de l'annexe III au code général des impôts : Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est propriétaire d'une résidence située ... depuis 1989 ; que les déclarations de revenu, ne faisant au demeurant état d'aucun revenu ni d'aucune profession, qu'il a souscrites au titre des années 1990 et 1991 indiquent qu'il est domicilié à cette adresse ; qu'il en est de même de ses comptes bancaires et notamment de son compte professionnel ; que les devis et factures délivrés aux clients de son entreprise mentionnaient également cette adresse ; qu'il a acquis deux véhicules en 1990 et 1991 qui ont tous deux été immatriculés dans les Ardennes ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ne disposant pas d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois au sens des dispositions de l'article 111 novodecies précité ;

Considérant que si M. X qui a déclaré être sans domicile fixe s'est vu délivrer le 3 juin 1992, en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1969, le livret spécial de circulation par le sous-préfet de Péronne (Somme) le rattachant à la commune d'Eterpigny et a effectué en février 1992 une déclaration au centre de formalité des entreprises de la chambre des métiers d'Amiens (Somme) selon laquelle il exerçait une activité foraine d'artisan rattachée à la commune d'Eterpigny, ces circonstances ne sont pas opposables à l'administration des impôts qui a établi, compte-tenu des éléments rappelés ci-dessus, que le domicile et le siège de l'activité artisanale étaient situés rue Gaulmont à Vivier-au-Court ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un avis dont il a accusé réception le 19 mars 1993, M. X a été informé de la vérification de comptabilité de son entreprise de peinture ayant son siège 55, rue Gaulmont à Vivier-au-Court dans les Ardennes, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; qu'il n'était pas présent lors de la première intervention du vérificateur qui avait été fixée au 5 avril 1993 à 9 heures ; qu'il n'a pas retiré les plis recommandés qui lui ont été adressés ultérieurement à la même adresse ; que, par suite, le vérificateur n'a pu procéder à une vérification de la comptabilité de l'entreprise, a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et a dû procéder à une évaluation d'office des bases d'imposition ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X aurait été privé du débat oral et contradictoire auquel il pouvait légalement prétendre lors d'une vérification de comptabilité ne pouvait être accueilli ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge sollicitée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : Sous réserve des articles 409 et 410, seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements... Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, le domicile et le siège de l'activité artisanale de M. X étaient situés rue Gaulmont à Vivier-au-Court ; que, par suite, la brigade départementale de vérification de Charleville-Mézières était territorialement compétente pour contrôler les déclarations de revenus de M. X et pour vérifier la comptabilité de l'entreprise qu'il exploitait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droit mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies aux articles 1727A et 1729-2, d'une majoration de 150 %. ; que la seule circonstance que M. X aurait souscrit une déclaration pour la période biennale 1990-1991 selon le régime du forfait au centre des impôts de Péronne dans l'Oise ne suffit pas à établir que la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue en cas d'opposition à contrôle fiscal a été irrégulièrement mise en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les pénalités auraient été irrégulièrement infligées n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et des droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 2 février 1990 au 31 décembre 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 95-1734 et n° 95-1735 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, en droits et pénalités et les droits complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 2 février 1990 au 31 décembre 1991 et les pénalités y afférents sont remis intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE De L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Gabriel X.

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01NC00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00178
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;01nc00178 ?
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