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10/02/2005 | FRANCE | N°01NC00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01NC00059


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2002, présentée pour la Société DANAIS dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice par Me X..., avocat ;

La Société DANAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95532 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et

1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de vérifi...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001, complétée par un mémoire enregistré le 15 juillet 2002, présentée pour la Société DANAIS dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice par Me X..., avocat ;

La Société DANAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95532 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la procédure de vérification est irrégulière, l'avis de vérification de comptabilité qui lui a été remis n'étant pas conforme au modèle annexé à la charte du contribuable ; qu'elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des termes d'une réponse ministérielle selon laquelle la prise de participations financières dans une autre société n'entraîne pas l'exclusion du régime d'exonération si elle est nécessaire à l'exercice de l'activité éligible ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'il résulte de cet alinéa que les agents de l'administration sont tenus, pour l'exécution d'une des vérifications qu'il vise, de respecter les règles qui, ne trouvant pas de fondement légal dans d'autres articles du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales, figurent néanmoins dans la charte à la date où ce document est remis au contribuable, dès lors que ces règles ont pour objet de garantir les droits du contribuable vérifié ; qu'au cas où l'agent vérificateur méconnaîtrait ces règles, et notamment les formalités qu'elles comportent, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur ce point, d'apprécier si cette méconnaissance a eu le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ;

Considérant qu'aux termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dans la version remise à la Société DANAIS avant l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité : une vérification repose avant tout sur un dialogue avec le vérificateur. ; qu'un modèle d'avis de vérification annexé à cette charte comporte la mention je pourrai vous donner toute précision sur la conduite de cet examen. ; que si l'avis de vérification qui a été remis au gérant de la société requérante ne comportait pas cette mention, cette omission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte de façon substantielle aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ni, par suite, affecté la régularité de la procédure de vérification de la société dès lors que le contribuable a pu engager un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification n'aurait pas été respecté les droits de la défense doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, issue de l'article 14-A de la loi du 23 décembre 1988 : Les entreprises créées à compter du 1eroctobre 1988 (...) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés (...). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d 'immeubles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;

Considérant que la Sarl DANAIS, qui exerce, depuis sa création en 1990, une activité commerciale de négoce de matériel roulant utilitaire, a bénéficié en application des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts de l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des exercices 1990, 1991 et 1992, le service a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices sous lequel elle s'était placée, au motif qu'elle exerçait, en partie, une activité de gestion patrimoniale et financière ;

Considérant qu'il est constant que la Société DANAIS qui a acquis des titres de participation dans le capital de la SA Elda Transport a exercé une activité de gestion patrimoniale parallèlement à son activité industrielle et commerciale ; que, par suite, l'activité exercée par la Société DANAIS doit être regardée comme exclue du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant que la Société DANAIS invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Y, député, en date du 3 juin 1991, selon laquelle les entreprises peuvent détenir, et par suite inscrire à leur bilan, des titres de société soumises à l'impôt sur les sociétés si cette détention est nécessaire à l'exercice et au développement de l'activité éligible ; que si la SA Elda Transport qui exerce une activité de transport, est équipée pour la réparation des citernes et véhicules, il ne résulte pas de l'instruction que la détention de titre de cette société était nécessaire à l'exercice et au développement de l'activité de négoce de matériel tels que tracteurs, citernes et matériels roulants exercée par la société requérante ; que, par suite, la Sarl DANAIS ne peut pas non plus obtenir l'exonération partielle de l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DANAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société DANAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société DANAIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

01C00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00059
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LUZI
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LAUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-10;01nc00059 ?
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